Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 nov. 2025, n° 2507991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement de la mention « autorise le travail à Mayotte » figurant sur sa carte de séjour et de la remplacer par la mention « autorise son titulaire à travailler sur tout le territoire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une nouvelle carte de séjour qui porte mention de sa nouvelle adresse et de l’autorisation de travailler sans limite géographique dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de prononcer le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir dès qu’elle aura été rendue ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de carte de séjour l’autorisant à travailler en métropole, elle est placée dans une situation de précarité financière et administrative, qu’il lui est impossible de trouver un emploi et que le délai de traitement de sa demande est anormalement long et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
la mesure est utile dès lors qu’elle ne réside plus à Mayotte et qu’elle bénéficie d’une carte de séjour ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que son nouveau titre de séjour a été mis en fabrication le 17 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Il n’y a pas lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu ou une irrecevabilité.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme A… son nouveau titre de séjour valable jusqu’au 26 octobre 2027, mis en fabrication le 17 septembre 2025, qui mentionne son adresse actuelle et l’autorise à travailler sans limite géographique. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une nouvelle carte de séjour portant mention de sa nouvelle adresse et l’autorisant à travailler sans limite géographique se trouvaient privées d’objet à une date antérieure à l’introduction du présent recours. De telles conclusions sont donc irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est également rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hentz et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot
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