Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 nov. 2025, n° 2401672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral ASI en date du 22 mars 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire Français avec délai de départ, fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Pigneira en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2028, a été délivrée à Mme A….
Mme A… s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort de la fiche de Mme A… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 29 octobre 2025, que postérieurement à la date d’introduction de la requête, la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2028. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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