Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2303383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023, le 27 avril 2025 et le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL avocats grand large, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers a rejeté sa demande tendant à pouvoir utiliser l’intégralité de ses 36 jours de congés placés sur son compte-épargne temps ainsi que ses 20 jours de congés annuels ;
2°) de condamner le CROUS à lui verser la somme de 4 860 euros au titre de l’indemnisation des jours de congés placés sur son compte épargne-temps, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, avec capitalisation ;
3°) de condamner le CROUS à lui verser la somme de 3 530 euros au titre de l’indemnisation des jours de congés annuels, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, avec capitalisation ;
4°) de condamner le CROUS à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de condamner le CROUS à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence ;
6°) de mettre à la charge du CROUS de Poitiers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à solliciter l’utilisation des jours de congés placés sur son compte épargne temps (CET) dans son intégralité ;
- il dispose d’un solde de 20 jours de congés payés ;
- il est fondé à solliciter l’indemnisation de 36 jours de CET à hauteur de 4 860 euros ;
- il est fondé à solliciter la condamnation du CROUS à lui verser la somme de 3 530 euros au titre de l’indemnisation de ses congés annuels ;
- le préjudice moral subi du fait des agissements du CROUS doit être réparé à hauteur de 1 000 euros ;
- il a subi des angoisses et un stress qui affectent sa vie quotidienne, ses loisirs et ses relations personnelles qui doit être réparé à hauteur de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024, le 4 juillet 2025 et le 30 septembre 2025, le CROUS de Poitiers, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas fondées ;
- à titre subsidiaire, le calcul du montant de l’indemnisation doit être renvoyé à l’administration.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Par un courrier du 18 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 octobre 2023, en tant qu’elle ne fait pas grief, dès lors qu’elle ne refuse pas la demande de M. B… tendant à pouvoir utiliser l’intégralité de ses 36 jours de congés placés sur son compte-épargne temps ainsi que ses 20 jours de congés annuels.
Des observations à ce moyen d’ordre public ont été présentées par M. B… le 27 février 2026 et par le CROUS de Poitiers le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- l’arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pilon, représentant M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est agent titulaire, au sein de la fonction publique d’Etat, du CROUS de Poitiers depuis le 15 septembre 2011. Par un courrier en date du 12 mai 2023, il a sollicité une disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de cinq ans à compter du 4 septembre 2023, en précisant qu’il souhaitait utiliser l’intégralité de ses congés annuels (20 jours) ainsi que les jours placés sur son compte épargne temps (36 jours). Par courrier du 2 juin 2023, la directrice générale du CROUS de Poitiers a émis un avis favorable à sa demande de mise en disponibilité à compter du 4 septembre 2023. Par courrier du 11 juillet 2023, la directrice générale du CROUS de Poitiers a fait droit à sa demande de congés annuels à hauteur de 9 jours et de jours déposés sur son CET à hauteur de 26 jours, précisant que son solde de jours de son CET était de 10 jours. M. B… a été placé en arrêt maladie à compter du 30 mai 2023. Par un courrier du 6 septembre 2023, M. B… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, l’indemnisation de 20 jours de congés payés et de 36 jours de CET. Par courrier du 8 octobre 2023, la directrice générale du CROUS a confirmé son courrier du 11 juillet 2023, en précisant que, compte tenu de son arrêt de travail depuis le 30 mai 2023, il n’avait pas pu prendre ses congés disponibles sur son CET avant son départ en disponibilité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 octobre 2023 ainsi que la condamnation du CROUS à l’indemniser des jours placés sur son CET, des jours de congés annuels et des préjudices subis du fait de l’absence d’indemnisation.
Sur l’étendue du litige :
Le courrier du 8 octobre 2023 n’a pas eu pour objet ni pour effet de refuser à M. B… la possibilité de prendre ses congés et les jours placés sur son CET, mais se borne à constater qu’il n’a pas pu le faire du fait de son placement en congé de maladie. Il ne comporte à cet égard aucun caractère décisoire et ne fait donc pas grief au requérant. Ce courrier revêt seulement un caractère décisoire en tant qu’il fixe le solde des jours de congés de M. B… à 9 jours, solde qui est contesté par l’intéressé. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont donc seulement recevables en tant qu’elles sont dirigées contre cette décision contenue dans le courrier du 8 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. (…) ». En application de la note de service du 25 juillet 2022 relative à l’organisation du temps de travail de l’année universitaire 2022-2023 au sein du CROUS de Poitiers, le nombre de congés payés attribués aux agents est de 45 jours.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il dispose au 4 septembre 2023 d’un solde de 20 jours de congés annuels, correspondant à un solde de 11 jours au titre de l’année écoulée et à un report de 9 jours de congés non utilisés sur l’année 2021-2022. Il ressort effectivement du courrier du CROUS du 8 octobre 2023 que M. B… a bénéficié d’un report de 9 jours de congés non pris de l’année 2021/2022, soit un total de 54 jours de congés annuels. Il ressort de son planning individuel qu’il a pris 35,5 jours de congés entre septembre 2022 et mai 2023 et, s’il avait souhaité prendre 9 jours de congés en juillet 2023, il a été placé en arrêt maladie à compter du 30 mai 2023, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de les consommer. Dès lors, M. B… disposait d’un solde de congés annuels de 18,5 jours au titre des droits à congés ouverts pour l’année 2022/2023.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 8 octobre 2023 en tant qu’elle indique que son solde de congés annuels est de 9 jours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le paiement de ses jours placés sur son CET :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Il est institué dans la fonction publique de l’Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ». Aux termes de l’article 5 du décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 ou le magistrat mentionné à l’article 2 bis opte dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6-1 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option. / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ». La note de service applicable aux agents du CROUS en date du 25 juillet 2002 mentionne que le CET peut comporter 60 jours maximum et que le seuil d’exercice du droit d’option est fixé à 15 jours pour le paiement.
D’autre part, termes de l’article 11 de l’arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dans sa version en vigueur depuis le 23 avril 2022 : « La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l’agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d’échéance de son contrat. L’utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n’entraîne pas la fermeture de ce dernier. ».
En l’espèce M. B… disposait de 36 jours sur son CET au titre des années précédentes. D’une part, le CROUS indique, sans être utilement contesté sur ce point, et alors que l’administration n’a pas l’obligation d’informer ses agents au sujet de leur droit d’option, que l’intéressé n’a pas exercé de droit d’option au cours des années 2020, 2021 et 2022, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 29 avril 2002 précité, les jours au-delà du seuil de 15 sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation. Quant aux jours en-deçà de ce seuil, ils ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
D’autre part, dès lors que le placement de l’intéressé en disponibilité pour convenance personnelle, qui a au demeurant pris fin en décembre 2023, ne peut s’analyser comme une cessation de la relation de travail, la fermeture de son compte épargne temps, qui permet de demander l’indemnisation des jours non pris, n’est pas intervenue.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des jours placés sur son CET.
En ce qui concerne l’indemnisation de ses jours de congés annuels :
Aux termes de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 susmentionné : « (…) Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
Par suite, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de son reliquat de jours de congés annuels.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
En l’absence de faute de l’administration de ne pas l’avoir indemnisé de son solde de congés annuels et de ses jours placés sur son CET, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qui résulteraient d’une telle faute.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du CROUS de Poitiers du 8 octobre 2023 est annulée en tant seulement qu’elle n’accorde pas à M. B… l’intégralité de ses jours de congés annuels.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions présentées par le CROUS de Poitiers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au CROUS de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Italie ·
- État
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Vieillesse ·
- Établissement ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Droit au travail ·
- Négligence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Classes ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Ordre public ·
- Contrats
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Route ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Redevance
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Intégration professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.