Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 21 févr. 2024, n° 2314440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et l’a astreint à se présenter au commissariat de police d’Angers trois fois par semaine afin d’indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité disposant d’une délégation régulière de signature;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 10 novembre 1985, est entré en France le 2 avril 2023 en compagnie de sa conjointe Mme F, et a sollicité l’asile le 5 avril suivant. Statuant en procédure accélérée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande par une décision du 17 juillet 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, sous-préfet de Cholet et secrétaire général par intérim de la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait, en application d’un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Maine-et-Loire d’une délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, dans le cadre de la suppléance de cette dernière, tous actes en son nom, au nombre desquels figurent les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « , et aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. E fait valoir les risques pour sa vie et sa liberté qu’il encourt, avec son épouse, Mme F, en cas de retour en Géorgie, dès lors qu’il était membre depuis 2010 du Mouvement National Uni (MNU) dans lequel il a occupé, en 2019, un poste au sein du bureau central, et travaillait comme conseiller municipal dans la commune de Tchiatura, mais qu’après 2012 et l’arrivée au pouvoir d’un autre parti, le MNU s’est retrouvé dans l’opposition et le couple a subi des menaces relatives à l’engagement politique du requérant. Toutefois, les seules attestations et les articles de presse accompagnés de rapports d’organisations non gouvernementales relatifs à la situation en Géorgie, ne sont pas suffisants pour établir les risques personnels dont fait état M. E pour sa vie ou sa liberté ne cas de retour en Géorgie. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que celle relative aux dépens, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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