Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 avr. 2026, n° 2602016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 13, 14 et 15 avril 2026, M. B… C… A… demande au tribunal de procéder à la suspension du paiement de ses mensualités de remboursement d’un crédit à la consommation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation :
« L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article L. 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt (…) ». Aux termes de l’article R. 312-35 du même code relevant du chapitre II relatif au crédit de consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge judiciaire de connaître de la demande de suspension du paiement des mensualités de remboursement d’un crédit à la consommation. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître d’une telle demande. Ainsi, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Toulon, le 15 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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