Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 13 avr. 2023, n° 2101640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 juin 2021, 25 août 2021 et 4 avril 2022, M. C D demande au tribunal la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2020 et 2021 d’un montant de 239 euros chacune concernant son lieu de résidence situé au 15 chemin de Casabonne sur la commune de Gan (64).
Il soutient que :
— sa résidence se situe à 1 kilomètre du point de collecte, il doit dès lors être exonéré de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères car la distance de 500 mètres a été retenue comme étant excessive par la Cour de cassation ;
— cette contrainte est une rupture d’égalité par rapport aux autres usagers de la commune qui bénéficient du ramassage devant chez eux.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février 2022 et 15 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— s’il n’est pas contesté que le domicile du requérant n’est pas desservi par le service d’enlèvement des ordures ménagères, son domicile étant trop éloigné du point de collecte le plus proche, la délibération du 21 décembre 2017 prise par le conseil communautaire a supprimé l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la partie du territoire où ne fonctionne pas le service de collecte ;
— le motif de la distance entre le domicile et le lieu de collecte ne peut pas être pris en considération, lorsqu’il existe une délibération faisant obstacle à l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. A, rapporteur-public,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’une maison située au 15 chemin de Casabonne sur la commune de Gan (64) dans laquelle il réside. Au titre des années 2020 et 2021, il a été assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, d’un montant total de 478 euros, mise en recouvrement les 31 août 2020 et 31 août 2021. Par une réclamation en date du 17 mai 2021, M. D a sollicité la décharge de cette taxe au titre de sa résidence. Par un courrier du 18 mai 2021, la direction générale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions litigieuses au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ». Aux termes de l’article 1521 dudit code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas une redevance pour service rendu mais une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est à la charge de tous les propriétaires redevables de cet impôt pour lesquels l’assujettissement à la taxe est indépendant de l’utilisation effective ou non du service.
4. Pour contester son assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, M. D soutient que sa résidence se situe à 1 kilomètre du point de collecte des ordures ménagères le plus proche, excédant dès lors la distance retenue par la jurisprudence qui est de 500 mètres.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune de Gan, dans laquelle réside le requérant, fait partie de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées qui a institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par délibération du 21 décembre 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a voté le règlement de collecte des déchets et a précisé qu’aucune exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est accordée par ladite communauté d’agglomération.
6. Par suite, s’il est constant que la résidence de M. D n’est pas desservie par le service d’enlèvement des ordures ménagères, son domicile étant trop éloigné du point de collecte le plus proche, le moyen qu’il soulève tiré de la distance le séparant du point de ramassage le plus proche est inopérant pour demander la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge, la possibilité d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ayant été supprimée par la délibération précitée dont la régularité n’est pas contestée.
7. Enfin, dès lors que l’imposition a été légalement établie, le moyen tiré de ce que cette situation entraînerait une rupture du principe d’égalité des contribuables devant l’impôt est lui aussi inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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