Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 1er juil. 2025, n° 2307376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2023, le 6 mars et le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer l’agrément à l’emploi de gardien de la paix de la police nationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de lui délivrer l’agrément à l’emploi de gardien de la paix de la police nationale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’article 230-8 du code de procédure pénale faisait obstacle à ce que l’administration ait accès au fichier du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d’une enquête administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février et le 3 avril 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction de M. B sont irrecevables, le juge administratif ne pouvant adresser à titre principal des injonctions à l’administration ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Ricci, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 27 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, lauréat du concours externe de gardien de la paix, session du 20 septembre 2022, demande l’annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer l’agrément nécessaire pour accéder à ces fonctions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense() peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () » Aux termes de l’article R. 114-2 de ce code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; () « Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : » Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. "
3. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
4. Pour refuser de délivrer l’agrément nécessaire à l’accès aux fonctions de gardien de la paix, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est s’est fondée sur la circonstance que l’enquête administrative de moralité a révélé que M. B était défavorablement connu pour des faits « graves, récents et incompatibles avec les exigences inhérentes au métier de policier ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une plainte le 17 décembre 2021 pour des faits pouvant être qualifiés pénalement d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans, qui a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée par une décision du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon. M. B se prévaut de ce classement sans suite, de l’absence de recours contre cette décision de la part de la plaignante et nie avoir commis une agression sexuelle pour soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Il ressort cependant des pièces du dossier, d’une part, que pour prendre, dans l’intérêt du service, la décision attaquée, la préfète de la zone de défense et de sécurité ne s’est pas fondée sur la qualification délictuelle des faits reprochés à M. B ou sur leur existence, lesquelles n’ont pas été retenues par le juge judiciaire, mais sur le manque de discernement de l’intéressé ainsi qu’un « manquement » aux « exigence(s) de moralité et d’exemplarité attendu(es) d’un membre des forces de l’ordre ». D’autre part, si l’intéressé nie être l’auteur d’une agression sexuelle, il a néanmoins reconnu avoir dormi dans le même lit que la petite sœur de son ex-compagne, alors âgée de 14 ans, et n’avoir « pas conscience des gestes qu’il avait fait pendant son sommeil ». Le fait pour un adulte de partager son lit avec une mineure de 14 ans, fait dont la matérialité est établie, alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui imposait ce partage et qu’il allègue par ailleurs que sa compagne aurait dormi sur un matelas à proximité, constitue à tout le moins un manque flagrant de discernement incompatible avec les fonctions de gardien de la paix, d’autant plus que M B se savait capable d’avoir des gestes inhabituels, de nature sexuelle ou non, pendant son sommeil. Dans ces conditions, en dépit de ses bons états de service en tant que gendarme réserviste, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est pouvait légalement fonder sa décision sur le comportement de M. B pour refuser de lui délivrer l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions de gardien de la paix, sans entacher sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. () »
6. Lorsqu’une décision de non-lieu ou de classement sans suite fait l’objet d’une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, cette circonstance fait obstacle à que les données à caractère personnel relatives à la personne concernée puissent faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’une enquête administrative prévue notamment par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
7. M. B soutient que dès lors qu’il a bénéficié d’un classement sans suite pour les faits qui lui étaient reprochés, le fichier de traitements des antécédents judiciaires ne pouvait être consulté dans le cadre de l’enquête administrative. Cependant, il n’est pas établi que la mention de classement sans suite avait été portée dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires à la date de la consultation par l’administration des données personnelles concernant M. B, ce qui n’est pas révélé par la seule mention contenue dans le courrier du 12 juillet 2023 de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. En outre, il ressort du courrier adressé par le requérant à l’administration le 24 juillet 2023 que M. B avait spontanément porté à la connaissance des services instructeurs les faits reprochés et que ce n’est que le 3 juillet 2023 qu’il a sollicité le tribunal judiciaire pour connaître les suites données à la plainte dont il avait fait l’objet en 2021 et qu’il a eu connaissance du classement sans suite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sans qu’il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée en défense à ces dernières conclusions par la préfète.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Exonérations ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Finances publiques ·
- Résidence ·
- Service
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Sérieux
- Voyageur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Manifeste
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Mission ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Descriptif ·
- État
- Associations ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Révision ·
- Communication ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Vigilance
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Annulation ·
- Département ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Allocation
- Offre ·
- Région ·
- Notation ·
- Critère ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réception ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.