Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2510237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 juin 2025, M. D B et M. C H B, représentés par Me Francos, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. D B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 du consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C I B ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, d’admettre provisoirement M. C I B sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de décision de refus de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’épouse de M. D B, Mme E, a obtenu par décision de l’autorité consulaire du même jour un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour le rejoindre en France, le refus de visa opposé à M. C I B créé ainsi une situation de réunification familiale partielle ;
* M. C I B est séparé de son père depuis plusieurs années et cette séparation se trouve prolongée, portant ainsi gravement atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale ; il est encore scolarisé et en l’absence de perspectives professionnelles n’a aucune capacité à subvenir à ses besoins ; il sera isolé en cas de départ de sa mère ; son demi-frère, qui a constitué sa propre cellule familiale n’a pas vocation à l’accueillir ;
* M. C I B est désormais majeur, mais cela est imputable au délai de deux ans que M. D B a été contraint d’attendre avant d’obtenir le statut de réfugié, puis à la fermeture des bureaux consulaires, et du temps a également été perdu en l’attente des documents d’état civil délivrés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d’erreurs de droit et de fait, dès lors que la demande de visa a été introduite avant le dix-neuvième anniversaire de M. C I B ; le ministre ne conteste pas en défense que les services consulaires étaient fermés à la date de sa demande de visa ; le délai écoulé jusqu’au 3 mai 2024 résulte de la nécessité d’organiser le voyage en Côte d’Ivoire afin de déposer la demande de visa.
* elle est entachée d’erreurs d’appréciation sur leur situation personnelle et d’une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : M. C I B se retrouvera isolé au départ de sa mère dont le visa expire au mois de juillet 2025 ; il ne peut rester auprès de son demi-frère, lequel a constitué sa propre cellule familiale au Burkina Faso ; il est encore scolarisé et en l’absence de perspectives professionnelles n’a aucune capacité à subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant s’est lui-même placée dans la situation d’urgence alléguée en raison du manque de diligence dans le cadre de la demande de visa ; par ailleurs aucune circonstance particulière autre n’est invoquée ; la réunification familiale n’est pas partielle au regard de l’âge de M. C G ;
— aucun des moyens soulevés par MM. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’incompétence ;
* la demande de visa n’a pas été présentée avant les dix-neuf ans de M. C I B.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 11 heures 00:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Pavy, substituant Me Francos, avocat des requérants;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant burkinabè né le 5 avril 1977, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et est titulaire d’un titre de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2028. Son fils allégué, M. C H B, est un ressortissant burkinabè né le 10 avril 2005. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 du consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C I B.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B n’a pas a formulé de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de cette aide dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. La décision du 30 avril 2025 du consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C I B et dont les requérants demandent la suspension a pour effet de maintenir la séparation entre les intéressés. En outre, alors que Mme F, mère et épouse des requérants, a obtenu un visa d’entrée en France de type D valable du 30 avril 2025 au 29 juillet 2025 pour y rejoindre son époux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, appelée à statuer sur le recours administratif préalable obligatoire contre le refus litigieux ne rendra une décision implicite, à défaut de décision expresse, au plus tard que le 26 juillet 2025, quelques jours avant l’expiration du visa de Mme F. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Eu égard à l’âge de M. C I B, qui n’avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire au moment de l’enregistrement de ses premières démarches tendant à l’obtention du visa litigieux, le 29 février 2024, le moyen invoqué par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. C I B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. B, qui n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à verser au profit de son conseil la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 avril 2025 du consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C I B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. C I B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C H B au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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