Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 2601822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Var demande au tribunal de rectifier la feuille de proclamation des résultats des élections municipales et communautaires du 22 mars 2026 de la commune de Trans-en-Provence, en procédant à la suppression du conseiller municipal proclamé élu irrégulièrement et à l’ajout de la conseillère municipale ayant été omise irrégulièrement.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- aux termes de l’arrêté du 15 janvier 2026 fixant le nombre de sièges de conseillers municipaux et de conseillers communautaires dans le département du Var pour le scrutin des 15 mars et 22 mars 2026, 29 sièges de conseillers municipaux étaient à pourvoir pour la commune de Trans-en-Provence ; il résulte des résultats obtenus par chacune des listes et des calculs opérés que 24 sièges auraient dû être attribués à la liste « Unis pour Trans-en-Provence » tandis que 4 sièges seulement devaient être attribués à la liste « Trans 2026 » ; par suite, Mme E… C…, 24ème candidate de la liste « Unis pour Trans-en-Provence », aurait dû être proclamée conseillère municipale à la place de M. F… D…, 5ème candidat de la liste « Trans 2026 ».
La requête a été communiquée à M. F… D… et à Mme E… C…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de M. G… pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2026, la préfecture du Var a réceptionné la feuille de proclamation des résultats du second tour du scrutin des élections des conseillers municipaux et conseillers communautaires de la commune de Trans-en-Provence. Par le présent déféré, le préfet du Var demande au tribunal de rectifier la feuille de proclamation des résultats en procédant à la suppression de l’élection de M. F… D… en qualité de conseiller municipal et à l’ajout de Mme E… C… élue en qualité de conseillère municipale.
2. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 du même code, applicable aux communes qui, comme en l’espèce, comprennent 1 000 habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
4. L’arrêté du préfet du Var du 15 janvier 2026 fixant le nombre de sièges de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à pourvoir pour les élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans le département du Var, pour les scrutins des 15 et 22 mars 2026, attribue à la commune de Trans-en-Provence 29 sièges de conseillers municipaux à pourvoir.
5. Il résulte de l’instruction qu’ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de Trans-en-Provence : 23 candidats de la liste « Unis pour Trans-en-Provence », 5 candidats de la liste « Trans 2026 » et un candidat de la liste « Trans-en-confiance ». La liste « Unis pour Trans-en-Provence » a obtenu 1 655 voix au second tour de scrutin, soit 57 % des suffrages exprimés, la liste « Trans 2026 » a obtenu 917 voix, soit 31 % des suffrages exprimés, et la liste « Trans-en-confiance » 346 voix, soit 12 % des suffrages exprimés. Il en résulte que le nombre total des suffrages exprimés est de 2 918 tandis que le nombre de sièges à attribuer au titre de la « prime majoritaire » est de 15 sièges (c’est-à-dire la moitié des 29 sièges à pourvoir divisé par 2 et arrondi à l’entier supérieur), ce qui donne 14 sièges restant à pourvoir. Le quotient électoral est donc de 208,43 (2 918/14). En appliquant la méthode de calcul précédemment exposée aux points 2 et 3 du présent jugement, dans un premier temps, la répartition des 14 sièges à pourvoir au quotient (c’est-dire nombre de suffrages exprimés divisé par le quotient électoral) est la suivante : 7 sièges pour la liste « Unis pour Trans-en-Provence », 4 sièges pour la liste « Trans 2026 » et 1 siège pour la liste « Trans-en-confiance ». Il reste donc 14 -12 = 2 sièges à pourvoir selon la méthode de la plus forte moyenne. Dans un second temps, la répartition des sièges selon la méthode de la plus forte moyenne pour chacune des listes (c’est-à-dire nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges obtenu en vertu du quotient augmenté de 1, l’opération devant être recommencée jusqu’à distribution de tous les sièges) aboutit à 9 sièges pour la liste « Unis pour Trans-en-Provence », 4 pour la liste « Trans 2026 » et 1 siège pour la liste « Trans-en-confiance ».
6. Il en résulte, par suite, que, sur les 29 sièges à répartir, la liste « Unis pour Trans-en-Provence » a obtenu un nombre de sièges au conseil municipal égal à 24 (15 au titre de la « prime majoritaire » et 9 au titre de la répartition des sièges à la plus forte moyenne) et non 23, la liste « Trans 2026 » un nombre égal à 4, et non 5, au titre de la répartition des sièges à la plus forte moyenne, et enfin la liste « Trans-en-confiance » 1 siège au titre de la répartition des sièges à la plus forte moyenne. Dès lors, devaient être proclamés élus en qualité de conseillers municipaux, à l’issue du second tour de scrutin, les 24 premiers candidats élus sur la liste « Unis pour Trans-en-Provence » et la liste « Trans 2026 » n’aurait dû, quant à elle, bénéficier que de 4 sièges. Par suite, c’est à tort que M. F… D…, 5ème candidat figurant sur cette liste, a été proclamé élu en qualité de conseiller municipal. Il suit de là que son élection doit être annulée. Il résulte de l’instruction que Mme E… C… figurait en 24ème position sur la liste « Unis pour Trans-en-Provence » et aurait dû être proclamée élue en qualité de conseillère municipale. Par suite, son élection doit être proclamée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. F… D… en qualité de conseiller municipal de Trans-en-Provence est annulée.
Article 2 : Mme E… C… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de Trans-en-Provence.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à M. F… D… et à Mme E… C….
Copie en sera adressée à la commune de Trans-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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