Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2505638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais entré en France en 2023, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 4 janvier 2024, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2025, l’Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-271-005 du 27 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 04-2024-264 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, Mme A… C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d’une délégation à l’effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France, notamment le rejet de sa demande d’asile et le fait qu’il est célibataire et sans enfant. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, notamment les éléments nouveaux dont il se prévaut dans ses écritures et qu’il ne précise pas, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1err mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
M. B… ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à cet article L. 431-2 n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre M. B….
En quatrième lieu, les seules allégations selon lesquelles l’intéressé disposerait de nouvelles preuves pour établir la réalité du risque en cas de retour dans son pays d’origine et souffrirait d’un syndrome post traumatique grave ne comportent pas davantage de précision ni de preuves établissant leur bien-fondé. Par ailleurs, M. B… est entré en France en 2023, sa demande d’asile a été rejetée et il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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