Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2402025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 2024 et 3 mars 2025, Mme H…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* S’agissant de la décision prise dans son ensemble :
- elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas demandé de compléter sa demande en application de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 avril 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Mongis pour l’assister.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
L’instruction a finalement été réouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1969 à Kampene (République démocratique du Congo), déclare être entrée régulièrement en France le 29 avril 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable du 25 avril au 14 juin 2022 délivré par les autorités belges. Elle a déposé le 3 novembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 412-1 dudit code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
Ensuite, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Enfin, elles ne sauraient davantage s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, l’article L. 423-23 dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
En premier lieu, il résulte d’un arrêté du 27 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. F… G…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire par intérim, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…). ». Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicable à ces demandes, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si Mme D… soutient qu’elle justifie d’une entrée régulière sur le territoire français lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 précité, elle ne justifie toutefois pas avoir été titulaire d’un visa long séjour imposé par ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, Mme D… fait valoir qu’elle est entrée en France le 29 avril 2022 et qu’elle s’est mariée le 15 février 2023 avec M. A… B…, ressortissant français né le 11 juillet 1953 à Charleville, pour lequel elle est la principale aidante. Toutefois, l’article 8 cité au point 3 ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et que si elle se prévaut d’une vie commune depuis avril 2022, elle n’en justifie pas par la seule production d’une quittance de loyer aux deux noms pour le mois de janvier 2023 et leurs déclarations communes de revenus portant sur les années 2023 et 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, mariée depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, l’intéressée serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqué au point 12, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point 12 que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Haïti ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Incompétence
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Horaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Jour férié ·
- Éloignement
- Urbanisme ·
- Risque naturel ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Cartographie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Pièces ·
- Remise ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.