Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 avr. 2026, n° 2502606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 755,73 euros, pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025, et sollicite la remise totale de la dette.
Il soutient que :
- l’indu résulte d’un retard administratif sans volonté frauduleuse ;
- il se trouve dans une situation financière précaire ; il a perdu son emploi et est resté plusieurs mois sans ressources avant de retrouver un nouveau travail.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. C… B…, le 11 mars 2025, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 809,73 euros, ramené après une régularisation à un montant de 1 755,73 euros, au titre de la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025. M. B… a demandé, les 9 avril et 12 mai 2025, une remise de sa dette. Par la décision attaquée du 15 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande. M. B… demande la remise de la dette.
Sur l’étendue du litige :
2. A la suite d’une mise à jour des déclarations de revenus de Mme A…, conjointe du requérant, le trop-perçu a été partiellement annulé à hauteur de 126 euros au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024. M. B… doit dès lors être regardé comme demandant la remise de dette de la somme de 1 629,73 euros restant en litige, pour la période du 1er juin 2024 au 28 février 2025.
Sur la demande de remise de dette :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». En outre, l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement notifié à M. B… est consécutif à la rectification de la situation professionnelle de sa conjointe. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui expose qu’il est dans l’incapacité financière de rembourser sa dette, vit en couple, sans enfant à charge, et doit honorer un loyer hors charges de 513 euros et payer diverses charges usuelles en gaz et électricité d’un montant de 195 euros. Le couple doit, en outre, rembourser un crédit automobile à hauteur de 366 euros par mois. Si M. B… indique avoir retrouvé un emploi, et justifie d’un salaire pour le mois de juillet 2025 d’un montant de 832,88 euros, il ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des ressources du foyer, en particulier de sa conjointe, et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge, M. B… conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander à la caisse d’allocations familiales un échelonnement du remboursement de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de M. B…, que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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