Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois et, dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée depuis le dépôt de sa demande et qu’il ne peut pas travailler afin de subvenir aux besoins de sa fille ;
– la décision méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail méconnaît l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2509428, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. B…, qui a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, est entré en France en mai 2018. Par décision du 25 septembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié à sa fille née le 13 avril 2024. Le 12 février 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction. Consécutivement, M. B… s’est désisté, à l’audience, de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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