Rejet 12 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 12 janv. 2024, n° 2207485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022, le 19 août 2022 et le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par SAS ISTRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, à titre subsidiaire, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Savoie s’est à tort senti en situation de compétence liée du fait de son interpellation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa situation est susceptible d’être régularisée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 h 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alinéa premier : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. La décision attaquée vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie se serait cru en situation de compétence liée au regard du procès-verbal d’interpellation de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2018, qu’il est employé dans un restaurant depuis le 1er mars 2021, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et que son père, sous couvert d’une carte de résident de longue durée, et sa tante, naturalisée, résident régulièrement sur le territoire français. Si le requérant établit travailler dans la même société de transport depuis le mois de mars 2021, il ne réside habituellement sur le territoire français que depuis la fin de l’année 2019. En outre, ainsi que le requérant le reconnait lui-même, il est célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où vivent sa mère, ses deux sœurs et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces circonstances et bien que le requérant travaille à temps plein depuis un an et quatre mois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, la circonstance que le requérant soit susceptible de solliciter un titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires.
12. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Savoie n’était pas tenu de chercher les possibilités qu’il avait de procéder à la régularisation du requérant. D’autre part, M. A soutient que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de cinq années de présence sur le territoire français, d’une insertion professionnelle et de liens familiaux, constitutifs de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la situation du requérant que des circonstances humanitaires justifiaient qu’une interdiction de retour d’un an ne soit pas prononcée à l’encontre du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la possibilité de régulariser sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle par la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIÉLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Horaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Jour férié ·
- Éloignement
- Urbanisme ·
- Risque naturel ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Cartographie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Pièces ·
- Remise ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Attestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.