Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2302378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 26 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Dhib, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 2023-0261-PM du 25 mai 2023 du maire de la commune de Bormes-les-Mimosas, portant restriction du stationnement sur la commune en période estivale ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’interdiction aux non-résidents et d’inclure tous les locataires ou occupants à titre gratuit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas, représenté par Me Grimaldi conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a été enregistré le 28 août 2024, et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Pacarin, substituant Me Dhib, représentant M. B…,
- les observations de Me Callen, substituant Me Grimaldi, représentant le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 mai 2023, le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a créé une zone de stationnement résidentiel en période estivale, du 1er juin au 30 septembre, dans le secteur du village classé, y a réservé le stationnement aux riverains, et y a interdit la circulation, sauf pour les riverains munis d’un macaron, les locataires déchargeant des bagages ou déposant des personnes, le corps médical intervenant et les véhicules de services publics et de secours.
Sur la fin de non-recevoir :
Le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas soutient que M. B…, propriétaire d’un appartement situé dans le centre historique de la commune, a la qualité de riverain au sens de l’arrêté, qu’il n’est donc pas concerné par la restriction en cause, et ne justifie dès lors pas de son intérêt à agir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… propose ce bien pour des locations de courte durée durant la période estivale, et que cette activité est susceptible d’être affectée par l’arrêté de police en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ».
En premier lieu, pour édicter l’arrêté attaqué, le maire s’est borné à mentionner la nécessité de réglementer le stationnement dans les rues en période estivale, sans spécifier ni le but poursuivi ni les circonstances justifiant un tel encadrement de la circulation et du stationnement sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait.
En second lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué édicte une mesure de police disproportionnée, qui entraîne une rupture d’égalité entre les propriétaires dont les biens sont occupés à titre permanent, et les propriétaires dont les biens sont mis à disposition sur des périodes inférieures à trois mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la création de la zone de stationnement résidentiel, qui a pour objet de faire face à la forte augmentation de la fréquentation lors de la période estivale, voire à sa saturation lors des jours de foires et marchés, en fluidifiant le trafic, est limitée dans le temps, et à des emplacements nettement identifiés au sein du village classé. En outre, une telle mesure n’a pour effet que d’obliger les personnes non riveraines à stationner en dehors de ladite zone, alors que quatre parkings et un emplacement payant sont mis à la disposition des usagers aux abords du village. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme édictant une mesure de police disproportionnée, ni comme instaurant une différence de traitement manifestement disproportionnée entre les propriétaires de biens situés sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire que l’arrêté du 25 mai 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bormes-les-Mimosas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023-0261- PM du 25 mai 2023 du maire de la commune de Bormes-les-Mimosas est annulé.
Article 2 : La commune de Bormes-les-Mimosas versera une somme de 1 200 euros à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au maire de la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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