Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 févr. 2026, n° 2601134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2026 et 16 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à l’autorité compétente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « d’enjoindre à l’Etat d’assurer un relogement pérenne dans un environnement sain et sécurisé, impérativement situé à Paris (75), sous 24 heures » et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
A l’appui de sa requête qui tend à ce qu’il soit enjoint « à l’Etat d’assurer un relogement pérenne dans un environnement sain et sécurisé, impérativement situé à Paris (75), sous 24 heures », Mme B… invoque une intervention chirurgicale prévue à Paris le 23 février 2026, une agression physique subie par son fils, ainsi que l’état d’insalubrité dans lequel se trouverait le logement qu’elle occupe actuellement à Quimper. Elle ne justifie toutefois d’aucune démarche engagée auprès des services compétents quant à l’état d’insalubrité allégué de ce logement. Si elle se plaint d’une « carence fautive » de l’administration au regard d’instructions données par les autorités gouvernementales suisses, le courrier du 28 janvier 2026 issu du Secrétariat d’Etat aux migrations de ce pays et dont elle se prévaut, qui ne saurait au demeurant s’imposer aux autorités administratives françaises, ne reconnaît aucune carence. Elle indique encore contester, d’une part, un refus du préfet du Finistère, sans toutefois justifier d’une quelconque demande adressée à cette autorité qui serait susceptible d’avoir fait naître une telle décision, et, d’autre part, la décision de rejet que lui a opposée la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Essonne, sans toutefois justifier avoir contesté cette décision devant le tribunal administratif de Versailles compétent. Enfin, l’agression alléguée, à la supposer comme étant de nature à justifier sa demande de relogement, n’est nullement établie. L’argumentation ainsi développée par la requérante et les pièces produites ne permettent pas d’établir l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont la requérante entendrait se prévaloir sans même, au demeurant, préciser de quelle liberté il s’agit. Il s’ensuit que la requête de Mme B…, manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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