Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 août 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle doit subvenir aux besoins de son enfant qui sera inévitablement placé dans un état de précarité financière en cas d’exécution de la mesure d’éloignement et dès lors que son concubin réside régulièrement sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
* l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature de son auteur régulièrement publiée ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside de manière ancienne et intense sur le territoire français, qu’elle évolue au sein d’une famille dont les membres ont fait l’acquisition d’un titre de séjour et que le fait de ne pas lui délivrer de titre de séjour entraîne des conséquences graves pour elle-même et sa famille, notamment son enfant qui est scolarisé et du fait que son concubin, titulaire d’un titre de séjour, n’a pas vocation à quitter le territoire français ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans, maîtrise la langue française et que son concubin réside régulièrement en France ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est mère d’un enfant né sur le territoire français, qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant péruvien en situation régulière sur le territoire français, eu égard à l’ancienneté de son séjour et de la stabilité de sa situation en France ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’absence de titre de séjour entraînera la séparation des parents de son enfant et ainsi la perte de chance pour celui-ci de vivre avec ses deux parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme B… A….
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2501234 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 août 2025 en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, Mme Marcisieux a lu son rapport et a entendu les observations de Me Semonin, substituant Me El Allaoui ; le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Mme B… A…, ressortissante péruvienne née le 25 octobre 1993 à Loreto (Pérou) est entrée sur le territoire français en 2020, à l’âge de 27 ans. Interpelée dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour, l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Pour faire échec à la mesure d’éloignement ordonnée, Mme B… A… se prévaut notamment, au visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sa présence sur le territoire depuis 2020 et de sa situation de concubinage avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour avec lequel elle a eu un enfant né en France le 11 octobre 2022. Cependant, en l’état de l’instruction, eu égard à l’absence de preuve d’intégration de l’intéressée qui n’établit de lien avec le père de son enfant, lequel n’était par ailleurs titulaire que d’un titre de séjour d’une durée d’un an et qui fait l’objet d’une demande de renouvellement, que par la production de l’acte de naissance de l’enfant et d’une attestation d’hébergement postérieure à la décision contestée, le moyen tiré de ce que cet arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Aucun des autres moyens invoqués et, en particulier, celui tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il en résulte que Mme B… A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 14 juin 2025. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A… et au préfet de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Réseau ·
- Utilisateur ·
- Fibre optique ·
- Logement ·
- Génie civil ·
- Accès ·
- Syndicat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Opérateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Décès ·
- Établissement
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Identité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- L'etat ·
- Cartographie ·
- Incendie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Pays ·
- Italie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Environnement ·
- Agression ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au logement ·
- L'etat
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention de genève ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Au fond ·
- Promesse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.