Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2509851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B A A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » afin qu’il puisse, par suite, effectuer une demande de changement de statut, et de lui délivrer, dans cette attente, une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, se trouvant en situation irrégulière depuis l’expiration de la seconde attestation de prolongation de l’instruction qui lui a été délivrée, il a été contraint de cesser toute activité professionnelle pour ne pas enfreindre la réglementation nationale et de quitter le logement qu’il louait ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait d’exercer à nouveau une activité professionnelle et, ainsi, de subvenir à ses besoins ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 23 juin 1996 à N’Djamena (Tchad), s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de ce titre de séjour afin qu’il puisse, par suite, effectuer une demande de changement de statut, et de lui délivrer, dans cette attente, une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de justice administrative : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A a été déposée le 23 octobre 2024 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), ainsi que le confirment les attestations de prolongation de l’instruction qu’il produit. En application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 23 février 2025, une décision implicite de rejet. Les mesures sollicitées feraient ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, sont donc manifestement insusceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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