Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2502802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 6 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a reçu notification de l’arrêté attaqué au sens de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration que le 9 juillet lors de son passage en préfecture, en raison d’un changement d’adresse ; il n’a pas signé d’accusé réception le 7 juin 2025 étant sur son lieu de travail ce jour-là ;
- y compris dans la réponse des services préfectoraux par courriel du 12 juin 2025, il ne lui a pas été mentionné l’existence d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, ceci portant atteinte à son droit au recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors, d’une part, que sa demande d’autorisation de travail, déposée le 21 mars 2025, a été acceptée le 11 avril 2025 et transmise en préfecture le 15 avril suivant et, d’autre part, que son poste d’hôtelier ou de premier de réception est en adéquation avec son diplôme de BTS Tourisme obtenu ;
- est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la première demande d’autorisation de travail du 16 juillet 2024 a été clôturée administrativement le 25 juillet suivant pour absence de dépassement du seuil d’heures autorisées ;
- il a déposé une demande de changement de statut, en tant que salarié, le 8 octobre 2024 ;
- la deuxième demande d’autorisation de travail déposée le 25 janvier 2025 par son employeur a été rejetée le 20 mars 2025 pour un motif de forme en raison de la publication de poste postérieure au dépôt ;
- il a obtenu un titre de séjour l’autorisant à travailler par arrêté du préfet des
Alpes-Maritimes dont il a été informé le 8 août 2025 et qu’il a reçu le 12 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au
non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressé a obtenu une carte de séjour temporaire valable du
23 juillet 2025 au 22 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 12 mars 2000 à Sousse, est entré sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de
non-admission. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il est constant et ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, le 23 juillet 2025 soit en cours d’instance, délivré à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » et valable jusqu’au 22 juillet 2026. Les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 28 mai 2025 en litige sont donc, ainsi que le fait valoir le préfet du Var en défense, dépourvues d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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