Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mars 2026, n° 2505587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de lui apporter la réponse aux questions suivantes : « N’ai-je effectivement plus aucune allocation ? / Pendant quelle durée ? / Que devient ces jours d’allocations, environ 325 à ce jour ? / Sont-ils repoussés ? / Mon inscription à ARE sert à quoi ? / Comment repasser éventuellement en catégorie 3 ? ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. B…, qui se borne à poser des questions au tribunal, ne formule aucune conclusion pouvant être soumise au juge administratif au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, aucune conclusion n’ayant été introduite dans le délai de recours contentieux, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 26 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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