Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2507376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 2025 et le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me David, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC à verser à son conseil au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que l’inertie de l’administration l’a fait basculer en situation de séjour irrégulier l’exposant à la perte de ses droits sociaux et de son travail et à une extrême précarité avec ses deux filles, dont l’une est à sa charge entièrement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 mars 2025 au 18 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2502391 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Lecat, représentant M. B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 12 février 2002, a sollicité le 11 octobre 2023 auprès de la préfecture de police le renouvellement du titre de séjour, valable du 12 juin 2020 au 11 juin 2023, dont il était titulaire en qualité de parent d’enfant français. Il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 16 mars 2025. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 mars 2025 au 18 juin 2025. Dès lors que cette attestation vaut autorisation provisoire de séjour et « justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu », la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me David et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507376/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Vote du budget ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Technique
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Candidat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Recrutement ·
- Établissement ·
- Offre d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Syndicat ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.