Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2508827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ballu demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre un certificat de résidence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence s’attachant aux demandes de renouvellement de titre de séjour et que l’absence de réponse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation de précarité anormalement longue et compromet la poursuite de son activité professionnelle ;
— il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à l’instruction et à l’éducation, en méconnaissance des articles R. 431-12 et R.431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 15 juillet 1959, a sollicité, le 28 mars 2025 auprès de la préfecture des Yvelines, le renouvellement de son certificat de résidence algérien valide jusqu’au 22 avril 2025. Il demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière qu’il y aurait, à très bref délai, à lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité ou d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, M. A fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière et ne peut poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, M. A ne justifie pas exercer actuellement une activité professionnelle, la dernière fiche de paye produite datant de novembre 2024. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la poursuite de son activité professionnelle ou sa vie privée et familiale seraient compromises en raison de sa situation administrative. Par ailleurs, les circonstances que le requérant réside régulièrement en France depuis 1960 avec sa femme et ses trois enfants sur le sol français et qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 28 mars 2025, ne constituent pas des circonstances justifiant à elles-seules, une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er août 2025 .
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508827
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