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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 19 nov. 2024, n° 2405699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405699 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 16 octobre 2023, le 5 juillet, les 12 et 29 septembre et le 6 octobre 2024, M. D A B demande au tribunal d’enjoindre à l’université Gustave Eiffel, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 2 septembre 2023, de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution du jugement n° 1909272 du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé la décision du 19 août 2019 par laquelle l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux a refusé de reconnaître comme imputable au service la déclaration d’accident du 12 avril 2016, d’autre part, d’enjoindre au président de l’université Gustave Eiffel, venant aux droits de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de trois mois.
Il soutient que l’université Gustave Eiffel n’a pas exécuté le jugement lui enjoignant de procéder au réexamen de sa demande d’imputabilité au service la déclaration d’accident du 12 avril 2016 alors que :
— elle dispose d’attestations médicales lui permettant d’examiner cette demande au fond ;
— les représentants du personnel et le comité d’hygiène et de sécurité au travail ont signalé la dégradation de ses conditions de travail ;
— ses propres communications reconnaissent l’imputabilité au service de la déclaration d’accident ;
— elle lui a accordé un congé de longue durée ;
— son refus repose sur l’avis défavorable de la commission de réforme qui ne disposait ni du rapport de la médecine de prévention ni de médecin spécialiste ;
— il s’est montré coopératif pour le réexamen de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, l’université Gustave Eiffel doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que plusieurs obstacles indépendants de sa volonté ont retardé l’exécution du jugement du 2 juin 2023.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1909272 du 2 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1909272 du 2 juin 2023.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dewailly
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, responsable contentieux de l’Université.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B a été recruté en 1993 par l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) comme chargé de recherche. Suite à la fusion de l’INRETS avec le Laboratoire central des ponts et chaussées, il a été affecté, à compter du 1er janvier 2011, au sein de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux. Par un jugement du 31 mars 1999, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le requérant pour des faits de parasitisme résultant de l’utilisation pour la rédaction d’un ouvrage à son nom de très nombreux passages et tableaux des publications de son doctorant. Par une décision du 29 août 2016, la directrice générale de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux a rejeté la demande de l’intéressé tendant à la reconnaissance de l’imputabilité à l’accident de service dont ce jugement serait à l’origine pour la maladie ayant justifié l’ensemble de ses congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée dont il a bénéficié depuis le 6 avril 2000. Par un jugement n° 1608937 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Suite à cette décision d’annulation, l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux a réexaminé la demande de M. A B et, par une décision du 19 juillet 2019, a de nouveau refusé d’y faire droit. Par un jugement n° 1909272 du 2 juin 2023, le tribunal a, d’une part, annulé cette décision et d’autre part, a enjoint au président de l’université Gustave Eiffel de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de trois mois.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Aux termes de l’article 26 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention, attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n’est toutefois pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le directeur de l’université Gustave Eiffel ait reconnu l’imputabilité au service de son accident de travail, ce qui aurait justifier l’absence de saisine de la commission de réforme. Par ailleurs, si l’Université a sollicité du médecin de prévention qu’il lui communique le rapport devant être soumis à la commission de réforme, ce n’est qu’en avril 2024, soit onze mois après la notification du jugement, qui accordait trois mois à l’Université pour réexaminer la demande du requérant et notamment saisir la commission de réforme. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commission de réforme ait été sollicitée lorsque le médecin de prévention, a refusé, se retranchant derrière le secret médical, de communiquer son rapport directement à l’administration afin qu’il transmette directement ledit rapport au secrétariat de cette commission. L’engagement de ces démarches à l’évidence tardives, sans qu’aucune expertise psychiatrique préalable ait été organisée en vue d’éclairer la commission de réforme, l’Université se bornant à invoquer, dans ses dernières écritures en 2024, qu’elle rencontrait des difficultés à trouver un spécialiste, sans jamais prouver les démarches entreprises. A cet égard, même si l’Université a informé le tribunal que M. A B était finalement convoqué par un médecin spécialisé en psychiatrie, le 2 octobre 2024, elle ne démontre ni la réalité de cette convocation, ni que le requérant aurait refusé de se rendre à celle-ci. M. A B indiquant n’avoir jamais reçu de convocation, sans être contredit sur ce point. Dans ces conditions, l’université Gustave Eiffel ne peut être regardé comme ayant pris, en temps utile, les mesures qu’impliquaient nécessairement le dispositif du jugement du 2 juin 2023.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’université Gustave Eiffel, de prendre toute disposition pour assurer l’exécution du jugement précité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et d’assortir cette injonction, dans les circonstances de l’espèce et à défaut d’exécution, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au président de l’université Gustave Eiffel de procéder au réexamen de la demande de M. A B en exécution du jugement n° 1909272 du 2 juin 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à l’université Gustave Eiffel.
Copie du présent jugement sera adressé au comptable de l’université Gustave Eiffel.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly président,
Mme Seignat, conseillère,
Mme Iffli, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024
Le président-rapporteur,
S. DEWAILLYL’assesseure la plus ancienne,
C. IFFLI
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405699
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