Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2501029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Podan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Podan en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté litigieux, pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- méconnait l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2501044 du 27 octobre 2025 rendue par la juge des référés.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 25 août 2023 à Delmas (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2019, selon ses déclarations. Le 22 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Guadeloupe a refusé au requérant la délivrance d’un titre portant la mention « étudiant » au motif que celui-ci ne pouvait justifier détenir un visa de long séjour. Il n’est pas contesté que M. B… est entré en France sans être muni du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code précité. Par suite, il ne pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, l’intéressé n’étant pas dispensé de l’obtention d’un tel document pour être admis au séjour en qualité d’étudiant. En outre, le requérant ne justifie pas que sa situation entrait dans le champ d’application du second alinéa de l’article L. 422-1. La circonstance que l’intéressé ait obtenu depuis son arrivée en France, le brevet des collèges, un baccalauréat professionnel et qu’il soit inscrit en BTS, s’ils témoignent de sa réussite scolaire, n’est pas de nature à lui ouvrir droit au titre « étudiant » demandé alors qu’il n’avait pas de visa de long séjour. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis 2019 et que depuis son arrivée, il a suivi une scolarité assidue qui lui a permis d’obtenir plusieurs diplômes et de continuer ses études en BTS. Il produit plusieurs lettres d’amis et proches qui témoignent de leur soutien et de son intégration au sein de la société française. S’agissant de ses liens en Haïti, il n’en aurait plus aucun depuis le décès de sa mère survenu en juillet 2025. Si le requérant fait valoir qu’il vit en couple et qu’il bénéficie du soutien de sa compagne et de sa belle-famille, de telles allégations ne ressortent pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa vie privée doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
Les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port au Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B… est uniquement fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juin 2025 en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Podan, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Podan.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2025 est annulé uniquement en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination où M. B… pourra être éloigné.
Article 2 : L’Etat versera à Me Podan une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Podan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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