Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 13 oct. 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par décision n° 487594 du 20 décembre 2024, transmise le 8 janvier 2025, le Conseil d’Etat a annulé le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal administratif de La Réunion sous les numéros 2201297, 2201534, et renvoyé l’affaire devant ce tribunal. Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Desfarges demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant implicitement le recours préalable du 24 juin 2022 dirigée contre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 22 juin 2022 prononçant sa radiation du droit au revenu de solidarité active (RSA) et la décision expresse du 9 novembre 2022, rejetant son recours et mettant à sa charge un indu de RSA de 8 441,46 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir ;
3°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que la prise en compte du montant du capital issu de la réalisation d’un bien immobilier est contraire aux dispositions des articles L132-1 et R132-1 du A… alors que ce capital figurant sur son compte courant, s’analyse comme des ressources perçues, et non pas comme des ressources placées, productives d’intérêts ;
- il y a lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le département de La Réunion décline sa compétence pour défendre à l’instance.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. D… n’a effectué aucune démarche de recherche d’emploi ni d’insertion, en méconnaissance de l’article L262-28 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles (A…) ;
- le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les observations de Mme B…, représentant la CAF ;
— M. D… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d’octobre 2018, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de La Réunion à la suite duquel il a été constaté qu’il disposait, au 1er janvier 2020, d’environ 78 000 euros sur son compte courant provenant, selon ses dires, de la vente d’une maison dont il avait hérité et, au 1er janvier 2021, de près de 83 000 euros, l’augmentation de ce capital étant selon lui constituée des sommes perçues au titre du revenu de solidarité active. Estimant que M. D… n’était pas dans une situation justifiant l’octroi de cette allocation, la caisse d’allocations familiales de La Réunion lui en a supprimé le bénéfice à compter du 1er janvier 2020 et a, en outre, décidé de récupérer la somme de 8 441,46 euros au motif qu’il aurait indûment perçu cette allocation pendant la période de janvier 2020 à mars 2021. A la suite de l’annulation initiale de cette décision par un jugement du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de La Réunion, la caisse d’allocations familiales de La Réunion a de nouveau, par une nouvelle décision, mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de même montant. A la suite de son pourvoi, par décision du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de la Réunion et renvoyé l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué à nouveau.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L262-1 du code de l’action sociale et des familles ; « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 dispose qu’« Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » et l’article R. 132-1 précise que : « (…) les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal (…) à 3 % du montant des capitaux ».
3. L’article L. 262-41 du même code dispose que : « Lorsqu’il est constaté par (…) les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. / Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit » et l’article R. 262-74 précise que « l’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : (…) 10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence ».
4. Aux termes de l’article L262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, (L. no 2015-994 du 17 août 2015, art. 58-10o, en vigueur le 1er janv. 2016) «lorsqu’il» est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. »
5. M. D… soutient sans être contredit que la décision du 22juin 2022 mettant à sa charge un indu de RSA reposerait sur une évaluation erronée de son train de vie. Si la CAF de La Réunion fait valoir en défense que l’intéressé ne se serait pas soumis à l’obligation prévue par l’article L262-28 du code de l’action sociale et des familles, outre que ce motif ne ressort pas de la décision litigieuse, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Il ressort en effet du rapport d’enquête de la CAF daté du 14 janvier 2021 et de la décision de la commission de recours amiable du 16 août 2022 que M. D… se trouve dans une situation précaire, qu’il est décrit comme étant « sans domicile fixe » et que son dossier ne permet pas de relever une suspicion de fraude. De même si la note de France travail datée du 16 septembre 2025 ayant pour objet « point de situation-accompagnement de M. D… » évoque sur un plan général la mise en œuvre de mesures au titre de l’accompagnement de ce dernier, elle souligne l’existence de «freins » à la reprise d’un emploi ou à une démarche d’insertion, liés à des difficultés persistantes de logement (situation de sans abri), de contraintes personnelles limitant la disponibilité », sans qu’il soit établi que ces entraves manifesteraient un rejet de l’intéressé de l’accompagnement social et professionnel proposé ou procèderaient d’un refus de s’engager dans une démarche d’insertion professionnelle ou sociale. Par suite, en l’état des éléments produits, M. D… est fondé à soutenir que la décision en litige s est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation et décharge de l’obligation de payer la somme de 8441,46 euros au titre de l’indu de RSA.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. En l’espèce, compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement et de l’absence de recouvrement par la caisse d’allocations familiales de la Réunion, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à cette dernière de réexaminer la situation de M. D….
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… et par la caisse d’allocations familiales de La Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de rejet de la réclamation du 24 juin 2022 dirigée contre la décision de la CAF de La Réunion du 22 juin 2022 mettant à sa charge un indu de RSA de 8441,46 euros à laquelle s’est substituée la décision du 9 novembre 2022 rejetant expressément cette réclamation est annulée.
Article 2 : M. D… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 8 441,46 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CAF de La Réunion sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au département de La Réunion et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. TOMILa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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