Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2605198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… D… B… et M. C… E…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français à M. C… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée prolonge la durée de séparation du couple dans un contexte familial difficile au regard de l’état de santé des parents de la requérante et des répercussions sur la santé psychologique des requérants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2604332 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante française née le 22 septembre 2001, s’est mariée le 16 novembre 2024 à Lons-le-Saunier avec M. C… E…, ressortissant algérien, né le 16 novembre 1995. Par la présente requête, les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français à M. C… E….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir la durée de séparation de leur couple et l’impact psychologique de leur séparation dans le contexte familial difficile de Mme D… B… au regard de l’état de santé de ses parents. Toutefois, M. E… étant retournée spontanément le 7 décembre 2024 en Algérie après leur mariage le 16 novembre 2024, la séparation du couple est relativement récente et les documents produits n’établissent pas la réalité comme l’intensité de l’union des intéressés et le soutien moral et matériel que M. E… apporterait à son épouse par la production de sept transferts d’argent sur les années 2024 et 2025. Par ailleurs, la production de quelques photographies et d’attestations ne suffit pas à prouver le maintien des liens entre les époux. Par suite, indépendamment des circonstances familiales difficiles pour Mme D… B…, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme D… B… et de M. E… doit être rejetée en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B…, à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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