Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2601778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Var demande au tribunal de rectifier la feuille de proclamation du résultat des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 de la commune du Thoronet en procédant à la suppression des 2 conseillers municipaux et du conseiller communautaire surnuméraires.
Le préfet soutient que la feuille de proclamation est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’il ressort de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 que, pour la commune du Thoronet, 23 sièges de conseillers municipaux et 2 sièges de conseillers communautaires étaient à pourvoir, alors que 25 conseillers municipaux et 3 conseillers communautaires ont été proclamés élus.
Par ordonnance du 8 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du préfet du Var du 15 janvier 2026 fixant le nombre de sièges de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à pourvoir pour les élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans le département du Var lors du scrutin des 15 et 22 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton, président ;
les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de M. G…, représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
Sur l’élection des conseillers municipaux :
Aux termes des dispositions de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». En vertu des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes dont la population est de moins de 100 habitants est de 7, est comprise entre 100 et 499 habitants est de 11, entre 500 et 1499 habitants est de 15, entre 1500 à
2499 habitants est de 19, entre 2500 et 3499 habitants est de 23, entre 3500 et 4999 habitants est de 27, entre 5000 et 9999 habitants est de 29. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral applicable aux communes de 1000 habitants et plus : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. »
Il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions de l’article
L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et de l’arrêté du préfet du Var
du 15 janvier2026 fixant le nombre de sièges de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à pourvoir pour les élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans le département du Var lors du scrutin des 15 et 22 mars 2026, les électeurs de la commune du Thoronet, comptant 2631 habitants, ont été appelés à élire 23 conseillers municipaux lors des élections municipales du 15 mars 2026. Toutefois, il ressort de la feuille de proclamation annexée au procès-verbal des opérations électorales que 25 conseillers municipaux ont été proclamés élus. Par suite, eu égard à l’effectif légal du conseil municipal de la commune du Thoronet de 23 conseillers municipaux et à l’ordre de présentation de la liste, il y a lieu d’annuler l’élection en surnombre de M. B… E… et de Mme C… F… en qualité de conseillers municipaux.
Sur l’élection des conseillers communautaires :
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles
L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 273-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273-11, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227 ».
Aux termes de l’article L. 273-6 du même code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ». Enfin, aux termes de l’article L. 273-8 de ce code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.(…) ».
Aux termes enfin de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté susvisé du préfet du Var du 15 janvier 2026 fixe à 2 le nombre de conseillers communautaires de la commune du Thoronet au sein de la communauté de communes Cœur du Var. Or, il ressort de la feuille de proclamation annexée au procès-verbal des opérations électorales que 3 conseillers communautaires ont été proclamés élus. Par suite, eu égard au nombre de sièges à pourvoir par la commune du Thoronet au sein de la communauté de communes Cœur du Var et à l’ordre de présentation des candidats, il y a lieu d’annuler l’élection en surnombre de Mme A… D… en qualité de conseillère communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… E… et Mme C… F… en qualité de conseillers municipaux de la commune du Thoronet est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme A… D… en qualité de conseillère communautaire de la commune du Thoronet au sein de la communauté de communes Cœur du Var est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var et à M. B… E…, à Mme C… F… et à Mme A… D….
Copie en sera adressée pour information à la commune du Thoronet et à la communauté de communes Cœur du Var.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président- rapporteur,
signé
J.-F. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Quaglierini
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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