Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er avr. 2026, n° 2400298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 janvier, 2 avril et 9 avril 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2023 par laquelle la mairie de Sanary-sur-Mer a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) d’ordonner, si nécessaire, la nomination d’un constatant afin de confirmer les conditions de détentions dégradantes pour l’être humain et la nature hors norme des locaux ;
3°) d’ordonner d’office ou, à la suite de ce constat, la fermeture de la cellule de détention de garde-à-vue du commissariat de Sanary-sur-Mer dans l’attente que les locaux soient remis aux normes ;
4°) d’ordonner à la mairie de Sanary-sur-Mer de s’acquitter des éventuels frais d’expertise ainsi que des entiers dépens ;
5°) de lui accorder une indemnisation de 1 500 euros en réparation des préjudices subis lors de sa garde-à-vue dans des locaux hors normes, des conditions dégradantes avec non-respect de la dignité de la personne humaine dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
La requête a régulièrement été communiquée au Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud (SGAMI Sud), lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2.La requête présentée par M. B… tend, notamment, à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de différents préjudices qu’il estime avoir subis durant sa garde à vue, en octobre 2023. Or, dès lors que ces procédures se rattachent à une opération de police judiciaire, les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur les litiges y afférant. Dès lors, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Copie en sera adressée au Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud.
Fait à Toulon, le 1er avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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