Non-lieu à statuer 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 févr. 2024, n° 2201534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, sous le n°2201534, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés n°2022.002 et n°2022.003 du 1er février 2022 par lesquels le maire de la commune de Villiers en Lieu, lui a infligé deux fois, trois jours d’exclusion temporaire de fonctions, ensemble la décision expresse du 18 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers en Lieu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés du 1er février 2022 sont entachés d’un défaut de motivation ;
— ils sont entachés d’un détournement de procédure, dès lors que le fait de prononcer deux sanctions du premier groupe pour les mêmes faits avait pour seul objectif d’éviter la saisine du conseil de discipline lequel au demeurant n’a pas été saisi entachant les arrêtés d’un vice de procédure ;
— les arrêtés sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’ils prononcent des sanctions qui ne sont pas prévues par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique et méconnaissent le principe non bis in idem ;
— il n’a pas commis de faute disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la commune de Villiers en Lieu représentée par Me Le Bigot conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n°2301042, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés n°2023.022 et n°2023.023 du 20 mars 2023 qui annulent et remplacent les arrêtés 2022.002 et 2022.003 du 1er février 2022 et par lesquels le maire de la commune de Villers en Lieu lui a infligé, par chacun d’eux, trois jours d’exclusion temporaire de fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers en Lieu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ils sont entachés d’un détournement de procédure, dès lors que le fait de prononcer deux sanctions du premier groupe pour les mêmes faits avait pour seul objectif d’éviter la saisine du conseil de discipline lequel au demeurant n’a pas été saisi entachant les arrêtés d’un vice de procédure ;
— les arrêtés sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’ils prononcent des sanctions qui ne sont pas prévues par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique et méconnaissent le principe non bis in idem ;
— il n’a pas commis de faute disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Villiers en Lieu représentée par Me Le Bigot conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2023.
Vu :
— les décisions par lesquelles le rapporteur a renvoyé le jugement des requêtes de M. B à la formation collégiale ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent le même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B est adjoint technique au sein de la commune de Villiers en Lieu. Par deux arrêtés du 1er février 2022, deux sanctions d’exclusion temporaire de trois jours ont été prononcées à son encontre. Par courrier du 16 mars 2022, M. B a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 18 mai 2022. M. B a introduit une requête n°2201534 tendant à contester ces deux arrêtés ainsi que la décision expresse de rejet. La commune de Villiers en Lieu a annulé et remplacé les deux arrêtés du 1er février 2022 par deux arrêtés en date du 20 mars 2023. Par la requête n°2301042, M. B demande d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la requête n°230104En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation
3. Aux termes de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe / a) L’avertissement/ b) Le blâme/ c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le premier arrêté a pour objet de sanctionner un défaut d’obéissance consistant à avoir refusé de restituer à son supérieur hiérarchique qui lui en faisant la demande les 20 et 22 janvier 2022, son téléphone professionnel, et une faute consistant à s’être adressé à ce supérieur de manière inappropriée. Le second arrêté sanctionne une utilisation du téléphone professionnel à des fins personnelles occasionnant une surconsommation de plus de 4 000 euros TTC en décembre 2021, le fait pour M. B ne pas être joignable durant ses heures de service, d’être fréquemment en retard ou absent et d’utiliser de manière inadéquate la tondeuse et le tracteur mis à sa disposition par la commune. Les fautes sanctionnées dans les deux arrêtés en litige reposent sur des faits distincts. En les sanctionnant pas deux arrêtés, le maire de la commune de Villers en Lieu n’a dès lors pas sanctionné deux fois les mêmes faits. Dès lors qu’il aurait été loisible à l’autorité territoriale de prendre une sanction par fait fautif, et qu’il appartient à ladite autorité de déterminer, sous le contrôle du juge, la sanction à infliger à son agent, le requérant ne peut utilement soutenir que l’édiction de deux arrêtés avait pour objet d’éviter la réunion d’un conseil de discipline. Enfin, il résulte de ce qui précède que la maire n’a pas méconnu les dispositions précitées en arrêtant une sanction qu’elles ne prévoiraient pas.
5. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. M. B soutient que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire.
8. En premier lieu, s’agissant du grief tenant à la restitution du téléphone portable professionnel, la circonstance que l’ordre n’était pas écrit est sans incidence sur le caractère fautif du refus de rendre l’outil professionnel même endommagé.
9. En deuxième lieu, la proposition d’un échéancier de remboursement de la dette liée à la surconsommation, la mise en place d’un forfait bloqué ou encore l’annulation de la facture par Orange sont également sans incidence sur le caractère fautif de l’usage à des fins personnelles d’un téléphone professionnel, ce qui n’est pas contesté en l’espèce et alors même que la commune ne serait pas dotée d’un règlement intérieur ou de charte d’utilisation des outils.
10. Dans ces conditions, M. B n’était pas fondé à soutenir que les griefs reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute disciplinaire. Par suite, le moyen sera écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation des arrêtés n°2023.022 et n°2023.023 du 20 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur la requête n°2201534
12. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête n°2201534 par M. B, le maire de la commune de Villiers en Lieu a annulé et remplacé les arrêtés n°2022.002 et n°2022.003 du 1er février 2022 par les arrêtés n°2023.022 et n°2023.023 du 20 mars 2023 prononçant chacun d’eux trois jours d’exclusion temporaire de fonctions. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête susvisée.
En ce qui concerne les frais liés au litige
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions réciproques présentées dans les dossiers 2201534 et 2301042 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2201534.
Article 2 : La requête n°2301042 de M. B est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villiers en Lieu.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
N°s 2201534 et 230104
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