Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2026, n° 2602312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… C… et Mme D… B…, représentés par Me Fiorentino, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire d’Antibes de prendre un arrêté interruptif des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée AZ 127, sise 13 avenue de la Paganette à Antibes (06600), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence dès lors que les travaux en litige sont actuellement en cours et portent une atteinte grave aux conditions d’utilisation, d’occupation et de jouissance de leur bien ;
- la mesure demandée est utile dès lors que les travaux réalisés le sont sans autorisation d’urbanisme et de surcroit en méconnaissance du plan local d’urbanisme ;
- et elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En revanche, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, et ce dans l’hypothèse même dans laquelle il estimerait que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme, et notamment le document local d’urbanisme.
M. A… C… et Mme D… B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au maire d’Antibes de prendre un arrêté interruptif des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée AZ 127, sise 13 avenue de la Paganette à Antibes (06600).
S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
En l’espèce, si les requérants se prévalent d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 mars 2026 selon lequel les travaux litigieux ne seraient pas achevés, il ressort pourtant tant des écritures de la requête que des éléments, notamment photographiques, dudit constat, qu’une construction, dont l’irrégularité est alléguée, s’élève sur deux niveaux depuis un sous-sol avec fenêtre surmontée d’une terrasse et que l’ensemble est en partie couvert par une charpente en tuiles laquelle est ajourée par une fenêtre de toit. Ainsi, il résulte de l’instruction que la nouvelle construction litigieuse est achevée ou quasiment, seuls des travaux de finition apparaissent comme restant à réaliser. Dans ces conditions, aucune situation d’urgence n’est caractérisée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… et Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Mme D… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Antibes.
Fait à Nice, le 2 avril 2026.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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