Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2026, n° 2501796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, complétée par un formulaire de requête enregistré le 27 mai 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 396,37 euros et la contrainte émise le 12 avril 2021 à son encontre, en qualité d’héritière, en vue du recouvrement d’une somme de 2 076,98 euros au titre de divers indus de prestations sociales.
Elle soutient qu’elle n’a perçu aucune des sommes concernées et qu’elle a refusé l’héritage de sa mère, décédée le 27 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En outre, et d’une part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l’article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) ».
4. Pour contester la décision et la contrainte en litige, Mme B… se borne à soutenir dans sa requête, sans autre précision, qu’elle n’a perçu aucune des sommes concernées et qu’elle a refusé l’héritage de sa mère, décédée le 27 août 2016. L’intéressée a été invitée à la régulariser par une demande du 12 mai 2025, adressée par un courrier réceptionné le 16 mai 2025. Ce courrier était accompagné du formulaire prérempli, mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
5. En réponse à cette demande, la requérante a produit par un envoi postal le formulaire précité renseigné et accompagné de pièces, qui a été enregistré le 2 juin 2025. Toutefois, en application des dispositions citées au point 3 de l’article R. 414-2 du code de justice administrative, les personnes physiques et morales qui ont choisi d’accepter, pour une instance donnée, l’utilisation de « Télérecours citoyen », doivent adresser tous leurs autres mémoires et pièces au moyen de ce téléservice. Par un courrier adressé le 2 juin 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyen », lu le même jour, Mme B… a ainsi été invitée à régulariser sa requête en application de l’article R. 414-2, dans un délai de quinze jours, afin de transmettre par voie dématérialisée le formulaire et les pièces réceptionnés par voie postale. La requérante s’est abstenue de procéder à la régularisation sollicitée.
6. La requête n’ayant pas été régularisée dans le délai imparti, le formulaire ainsi que les pièces reçus par voie postale ont été écartés des débats. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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