Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2318282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 2 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juin 2022 par laquelle préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à obtenir la communication de son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2025 et 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision explicite du 23 février 2023, par laquelle il a expressément confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. C…, s’est substituée à cette première décision.
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juin 2022 par laquelle préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 23 février 2023, produite par le ministre, ce dernier a expressément confirmé le rejet de cette demande. M. C… doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 23 février 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de faits de violences aggravées par deux circonstances et suivies d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 5 avril 2012, pour lesquels il a été condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis par le tribunal pour enfants D… le 27 juin 2018. Si ces faits présentent une gravité certaine, ils étaient anciens de plus de dix ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et ont été commis alors que le requérant était encore mineur. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. C… n’a commis aucune nouvelle infraction depuis lors. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de M. C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 23 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bazin d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 23 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bazin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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