Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 août 2025, n° 2503534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. C A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de permettre sa réintégration immédiate dans ses fonctions hospitalières.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraîne la perte définitive de son statut de praticien hospitalier et de ses revenus, la suppression de ses droits à carrière et à retraite hospitalière ainsi que l’inscription au fichier disciplinaire du centre national de gestion, empêchant toute réintégration ; en outre, elle l’empêche, faute de pratique opératoire continue, de conserver ses compétences de chirurgien cardiaque ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision pénale de relaxe définitive, que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure disciplinaire viciée sur plusieurs points décisifs, que la sanction de révocation est disproportionnée et que cette dernière nie le contexte de harcèlement intra-hospitalier et l’acharnement dont il est victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Par sa requête, M. B A demande à la juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Or, l’intéressé n’a pas joint à cette demande, la copie du recours à fin d’annulation qu’il a présenté au tribunal.
4. Ce faisant, la présente requête, manifestement irrecevable pour une raison identique à celle retenue par le juge des référés dans son ordonnance n° 2503466 rendue le 19 août 2025, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. A ce titre, il y a lieu de rappeler à M. A, qui a présenté en l’espace de deux semaines quatre requêtes en référé qui ont toutes été rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, que l’article R. 741-2 du même code permet au juge d’infliger une amende pour recours abusif dont le montant peut atteindre 10 000 euros, en cas de demandes, présentant directement ou indirectement un même objet, réitérées de manière quérulente et compulsive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Amiens, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. BEAUCOURT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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