Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 sept. 2025, n° 2503922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kebila, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour à la suite de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou pour lui délivrer tout document utile à la régularité de son séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que le refus du préfet de lui délivrer son titre de séjour lors de son rendez-vous en préfecture du 23 septembre 2024 la place dans une situation de précarité notamment financière ;
- la condition de l’utilité est remplie, dès lors qu’elle a droit au renouvellement de son titre et à la régularisation de sa situation ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. L’urgence justifie que soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile lorsque le comportement de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions en ce sens d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile.
4. La demande de Mme B… tend à enjoindre au préfet de l’Oise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un titre de séjour. Or, d’une part, il résulte de l’instruction qu’un refus de délivrance lui a été signifié lors d’un rendez-vous qui a eu lieu en préfecture le 23 septembre 2024, il y a près d’une année. Mme B… n’a engagé aucune démarche depuis cette date pour régulariser sa situation, au vu des pièces du dossier. Il n’y a donc désormais aucune urgence à statuer sur sa demande. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 3 avril 2024. Il est donc né, du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur cette demande, une décision implicite de refus de titre, le 3 août 2024, qui fait en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de convoquer Mme B… pour un rendez-vous de remise de titre. Les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont donc pas satisfaites. Par suite, les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées, comme seront rejetées ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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