Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2302815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2023, le 24 octobre 2024, le
29 septembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 et l’arrêté du 3 juillet 2023 par lesquels la commune de la Seyne-sur-Mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute survenue le 18 janvier 2023 et d’en tirer toutes conséquences de droit en reconstituant rétroactivement la carrière de l’agent ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ladite commune de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteure des décisions attaquées n’avait pas compétence pour les signer ;
- la décision du 30 juin 2023 attaquée n’est pas correctement motivée, ni l’avis du conseil médical dont il a eu une transmission tardive de telle sorte qu’il n’a pas pu saisir le conseil médical supérieur ;
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure dès lors qu’il n’a jamais reçu la convocation du conseil médical de telle sorte qu’il n’a pas pu exercer ses droits de défense et qu’aucun médecin spécialiste n’y était présent ;
- ni l’avis du conseil médical ni la décision du 30 juin 2023 ne sont suffisamment motivés ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est démontré que son état psychologique est en lien exclusif, direct et certain avec son accident de service du 8 avril 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre 2024, le 22 novembre 2024 et le 25 novembre 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 30 juin 2023 sont irrecevables dès lors que ce dernier, qui se borne à lui transmettre l’avis rendu par le comité médical, ne lui fait pas grief ;
- les conclusions aux fins d’injonction de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… et de reconstituer sa carrière sont irrecevables dès lors qu’elles sont formulées à titre principal ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été produite par M. A…, enregistrée le 10 février 2026 et communiquée. Les observations présentées par la commune de la Seyne-sur-Mer le même jour sur cette pièce n’ont pas été communiquées.
Vu :
- le jugement n° 1601276 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
le jugement n°2300991, 2301564, 2301859, 2302815, 2303065 du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2026 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Varron-Charrier, pour M. A…, et celles de Me Alibert, pour la commune de la Seyne-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 13 février 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier-chef principal à la police municipale de la commune de la Seyne-sur-Mer depuis le 5 juin 2007, a été victime d’un accident de service survenu le 8 avril 2014 sur son lieu de travail, ayant chuté d’un escalier entraînant une fracture du bras droit et des douleurs aux rachis lombaire et sacré, rachis cervical, omoplate et épaule droite avec irradiation du bras droit. L’intéressé a déclaré une rechute de ses blessures, consignée dans un certificat médical du 24 juin 2015, sur laquelle la commission départementale de réforme s’est prononcée favorablement dans un avis du 25 février 2016 et reconnue imputable au service par le Tribunal par un jugement n° 1601276 du 4 avril 2019 devenu définitif.
La commune de la Seyne-sur-Mer l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement : du 12 au 19 décembre 2022 (8 jours) par un arrêté du 6 décembre 2022, du 19 janvier au 16 février 2023 (28 jours) par un arrêté du 30 janvier 2023, du 17 mars au 13 avril 2023
(27 jours) par un arrêté du 22 mars 2023 et du 14 avril au 11 mai 2023 (28 jours) par un arrêté du 14 avril 2023.
Par décision du 30 juin 2023, la commune a transmis à M. A… l’avis de la formation plénière du conseil médical du 22 juin 2023 et, par un arrêté du 3 juillet 2023 elle a rejeté sa demande d’imputabilité au service de la rechute survenue le 18 janvier 2023. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Dans son courrier du 30 juin 2023, la commune de la Seyne-sur-Mer se borne à informer M. A… que le conseil médical a statué sur son dossier le 22 juin 2023 et lui adresse une copie du procès-verbal dudit conseil en mentionnant un extrait. Ce courrier n’ayant aucun caractère décisoire, M. A… ne saurait être fondé à en demander son annulation, ce qu’il admet d’ailleurs dans son mémoire en réplique enregistré le 24 octobre 2024. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 30 juin 2023 sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 :
Aux termes de l’article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) II.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical (…) ».
Le requérant soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la réunion du conseil médical en formation supérieure, qui s’est déroulée le 22 juin 2023, de telle sorte qu’il n’a pas pu s’y présenter avec son conseil ni solliciter la communication de son dossier. Si la commune de la Seyne-sur-Mer produit un courrier de convocation daté du 25 mai 2023, M. A… conteste l’avoir reçu. En réplique, la commune de la Seyne-sur-Mer produit un courrier, daté du 6 juin 2023, par lequel M. A… s’adresse au président du conseil médical pour lui transmettre des informations sur son suivi médical, consécutivement à la saisine de la formation plénière du conseil médical sur son dossier dont il a reçu un courrier le 9 mai 2023 et dont il indique qu’elle devrait se réunir « au mois de juin 2023 ». Si la commune de la Seyne-sur-Mer fait valoir que ce courrier révèle la bonne réception par l’intéressé de son courrier de convocation à la réunion du conseil médical du 22 juin 2023, en réalité, cette communication du 6 juin 2023 atteste, tout au plus, qu’il a bien réceptionné le courrier du conseil médical du 9 mai 2023, lequel se borne à informer M. A… que son dossier sera instruit en formation plénière, à une date qui lui « sera précisé(e) ultérieurement ». La circonstance que M. A… signale dans sa correspondance avec le président du conseil médical que son dossier sera examiné « fin juin », alors que le courrier du 9 mai 2023 n’apporte aucune date précise, n’est pas de nature à démontrer qu’il a bien réceptionné le courrier de convocation daté du 25 mai 2023, ni tout autre document précisant ses droits à s’y présenter avec son conseil et à solliciter la communication de son dossier. Dans ces circonstances, l’arrêté du 3 juillet 2023 est entaché d’un vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute survenue le 18 janvier 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, il est enjoint à la commune de la Seyne-sur-Mer de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement, afin qu’il soit placé dans une position statutaire régulière. Il n’y a pas lieu d’assortir une telle injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la commune de la Seyne-sur-Mer du 3 juillet 2023, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… survenue le 18 janvier 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de la Seyne-sur-Mer de réexaminer la situation de
M. A…, dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement, afin qu’il soit placé dans une position statutaire régulière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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