Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 déc. 2025, n° 2505907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 15 décembre 2025, M. C…, représenté par Me PARAISO, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B…, interprète en langue dari, était présent.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me PARAISO, avocate de M. C…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait valoir que son client est en France depuis 7 ans, qu’il a obtenu des titres de séjour, qu’il lui est impossible de retourner en Afghanistan pour sa sécurité puisque sa situation a justifié qu’il bénéficie de la protection subsidiaire, qu’il a des amis et une cousine en France, qu’il ne présente pas de risques actuels pour l’ordre public dès lors qu’en détention il a obtenu un régime de semi-liberté et des RP, qu’il travaille, que son comportement en détention est exemplaire, que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu’il bénéficie d’un suivi psychologique et qu’il présente des garanties de représentation puisqu’il est incarcéré et surveillé. Elle verse aux débats au cours de l’audience quelques fiches de paie pour l’année 2025 et l’année 2022.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né en 1991 à Kaboul, est entré en France en 2018. Il a bénéficié de la protection subsidiaire d’août 2018 à novembre 2024 et de titres de séjour dont le dernier lui a été retiré le 2 avril 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant sur le territoire et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside son épouse. Son insertion professionnelle, au vu des quelques fiches de paie produites à l’audience pour 2025 et 2022 et de la nature des emplois occupés, n’est pas significative. Il n’établit pas entretenir des liens intenses avec sa parente présente en France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné une première fois le 25 octobre 2022 par la Cour d’Appel de Rennes à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis simple, pour des faits d’agression sexuelle commise en réunion et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Il a été condamné le 31 janvier 2025 par la Cour d’Appel de Rennes à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, violence commise en réunion sans incapacité et violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. A cette occasion le sursis dont était assortie la peine précédemment infligée a été partiellement révoqué. Il résulte de la gravité et de la réitération de ces faits, commis en 2020 et 2024, que M. C…, nonobstant le régime de semi-liberté dont il fait l’objet en détention, constitue une menace pour l’ordre public. Cette situation suffisait à elle seule à justifier le refus par le préfet de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, et alors même qu’eu égard à sa condition de détenu il présenterait nécessairement des garanties de représentation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… n’a jamais fait l’objet d’une décision d’éloignement et qu’il réside en France depuis 2018, son comportement constitue une menace pour l’ordre public et ses liens personnels, familiaux et professionnels en France ne sont ni stables, ni intenses ni durables et qu’il n’y a pas fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, en fixant à 5 ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. C… fait valoir qu’alors même que la protection subsidiaire lui a été retirée les risques auxquels il est exposé en Afghanistan demeurent actuels et qu’il a dû se rendre en Iran pour épouser sa conjointe afghane. Toutefois Il ressort des pièces du dossier que le préfet, s’il a entaché la rédaction de l’article 2 de son arrêté d’une erreur matérielle, a nécessairement entendu exclure l’Afghanistan des pays de renvoi, ce pays étant nommément désigné comme une destination exclue pour la reconduite de M. C… hors de France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
F. –E. Baude
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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