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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2025, n° 2504899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504899 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, la Communauté de communes de Grand Lieu, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée Section ZC 251 située au sein du « Parc d’activités de la Forêt », au Bignon (44), sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, en ce qu’elle est propriétaire de la parcelle concernée qui constitue une dépendance de son domaine public et elle y exerce la compétence, dévolue par la commune du Bignon, de développement économique, ainsi elle est compétente pour agir et la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation sans droit ni titre entraîne un risque de trouble à l’ordre public, en raison de l’absence d’installations propres à assurer les conditions sanitaires et sécuritaires adaptées alors qu’une aire spécifique leur avait été proposée et qu’ils l’ont refusée, des branchements illicites ont été constatés par huissier, ce qui entraîne un risque grave et imminent d’incendie, le terrain est situé à proximité d’une voie de circulation dont l’accès n’est pas directement sécurisé, le risque d’accident est d’autant plus prégnant que des enfants sont présents dans le voisinage, par ailleurs le stationnement des usagers du service public se retrouvera impacté, l’activité des cellules déjà en activité telles que la société Digital Display, et le chantier de construction de la société Alméria ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que les occupants ne peuvent se prévaloir d’aucun titre explicite portant autorisation d’occupation privative du domaine public ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 9H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Plateaux, représentant la Communauté de communes de Grand Lieu ;
— et les observations de M. A; occupant sans titre, qui, compte tenu de la notification tardive de la date d’audience, demande un délai pour quitter le terrain qu’il reconnaît, par ailleurs, occuper illégalement avec une quinzaine de personnes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 14 mars 2025, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur une voie d’accès au « Parc d’activités de la Forêt », au Bignon, sur la parcelle cadastrée Section ZC 251. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public de la Communauté de communes de Grand Lieu, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Le procès-verbal fait état de branchements sauvages en eau et en électricité, avec écoulement d’eau sur l’enrobé de la voie d’accès, par ailleurs en chantier. Ainsi, la demande de la Communauté de communes de Grand Lieu tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande de la Communauté de communes de Grand Lieu, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée Section ZC 251 située au sein du « Parc d’activités de la Forêt », au Bignon, d’évacuer le terrain avec leurs véhicules, remorques et caravanes en cause dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, eu égard aux conditions d’information des occupants en cause de la date d’audience. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la Communauté de communes de Grand Lieu, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée Section ZC 251 située au sein du « Parc d’activités de la Forêt », au Bignon, d’évacuer le terrain en cause, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction, la Communauté de communes de Grand Lieu pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de communes de Grand Lieu ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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