Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2302629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2023 et 25 juin 2024, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 23 décembre 2022 par lequel le président du syndicat mixte du Lac d’Annecy a mis à la charge de M. C… la somme de 785,60 euros due au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Elle soutient que :
- l’extension de la maison n’est pas de nature à entraîner une augmentation du volume des eaux usées, dès lors qu’elle se limite à la création d’un salon et d’une troisième chambre ;
- cette extension ne comporte aucun point d’eau ni dispositif d’évacuation des eaux usées ;
elle est propriétaire de la maison et « co-demandeur » du projet d’extension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le syndicat mixte du Lac d’Annecy, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la requérante ;
– elle est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
– elle est irrecevable en l’absence de conclusions soumises au juge, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ».
3. Il résulte du titre exécutoire du 23 décembre 2022 que celui-ci a été émis par le président du syndicat mixte du Lac d’Annecy à l’encontre de M. A… C…, aux fins de mettre à la charge de celui-ci la somme de 785,60 euros due au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie d’aucun intérêt à agir contre le titre exécutoire émis à l’encontre de M. C… et n’est dès lors pas recevable à en demander l’annulation. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le syndicat mixte du Lac d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du Lac d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au syndicat mixte du Lac d’Annecy
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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