Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2601801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mars 2026 le préfet du Var demande au Tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Carnoules (pourvue au tour 1) lors de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires en tant que 29 conseillers municipaux ont été élus au lieu de 27 et 4 conseillers communautaires ont été élus au lieu de 3.
Il soutient que :
- le nombre de conseillers communautaires élu est contraire au nombre de sièges à pourvoir défini par son arrêté n° DCL-BERG-2026/5 du 15 janvier 2026 fixant le nombre de sièges de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à pourvoir pour les élections desdits conseillers dans le département du Var pour les scrutins des 15 et 22 mars 2026 ;
- en l’espèce 29 conseillers municipaux ont été élus au lieu de 27 et 4 conseillers communautaires ont été élus au lieu des 3 fixés par cet arrêté.
Vu :
- le procès-verbal des élections ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les conclusions de M. Bailleux rapporteur public ;
- les observations de M. G… pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes de son article R. 119 alinéa 3 : « Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal ».
2. Le préfet du Var a produit au tribunal l’annexe à son arrêté n° DCL-BERG-2026/5 du 15 janvier 2026 fixant le nombre de sièges de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à pourvoir pour les élections desdits conseillers dans le département du Var pour les scrutins des 15 et 22 mars 2026.
3. Cette annexe fixe au nombre de 27 le nombre de sièges de conseillers municipaux et à 3 le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir dans la commune de Carnoules.
4. Or il résulte du procès-verbal des élections du 1er tour de scrutin (commune pourvue au tour 1) qu’ont été élus 29 conseillers municipaux et 4 conseillers communautaires. Par suite l’élection de Mme F… B… et de M. C… D… comme conseillers municipaux et celle de Mme E… A… comme conseiller communautaire doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme F… B… et de M. C… D… en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Carnoules (pourvue au tour 1) est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme E… A… en qualité de conseiller communautaire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Carnoules (pourvue au tour 1) est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à Mme F… B…, à M. C… D… et à Mme E… A….
Copie en sera adressée à la commune de Carnoules.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
Signé :
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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