Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2536039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- une requête en annulation a été déposée ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie, dès lors que son maintien sous attestations de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour depuis près d’un an et demi le place dans une situation d’instabilité et de précarité constante, que la décision attaquée fait peser sur lui une menace constante de perdre son emploi, que faute de carte de séjour, il ne peut obtenir le renouvellement de son titre de voyage, se voyant ainsi privé de sa liberté d’aller et venir, et que, son dossier ne présentant aucune difficulté, il est victime d’un dysfonctionnement manifeste de la préfecture ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2536040 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises à la juge des référés que M. A… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 4 juillet 2025 au 3 janvier 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 3 janvier 2026 et d’y exercer une activité professionnelle. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que cette attestation ne sera pas renouvelée le 3 janvier 2026. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il risque de perdre son emploi en raison de sa situation administrative, il n’établit pas la réalité de cette allégation par les pièces produites à l’appui de la requête. Enfin, si l’intéressé indique qu’il ne peut, du fait de l’absence de titre de séjour, obtenir le renouvellement de son titre de voyage, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait pour projet d’effectuer un voyage à brève échéance. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Siran.
Fait à Paris le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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