Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 nov. 2025, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. D… A… et Mme B… C…, représentés par Me Morabito, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le département de l’Orne notifie une fraude à M. A… et l’informe qu’un indu de revenu de solidarité active de 14 234,23 euros est constaté pour la période du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2024 résultant de déclarations frauduleuses ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le département de l’Orne indique à M. A… qu’une amende administrative de 1 423 euros est envisagée en raison de déclarations frauduleuses ;
3°) d’enjoindre au département de l’Orne de procéder à la reprise de ses droits au revenu de solidarité active depuis le 1er novembre 2024 et au paiement des sommes dues à ce titre ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la caisse d’allocations familiales et le département de l’Orne ont retenu à tort l’existence d’une vie maritale depuis le 10 novembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a considéré que M. D… A… et Mme B… C… vivaient maritalement depuis le 10 novembre 2021. Par courrier du 15 janvier 2025, le département de l’Orne a notifié une fraude à M. A… et l’a informé qu’un indu de revenu de solidarité active de 14 234,23 euros était constaté pour la période du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2024. Par un autre courrier daté du même jour, le département de l’Orne l’a informé qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative de 1 423 euros en raison de déclarations frauduleuses. M. A… et Mme C… contestent l’existence d’une vie maritale et demandent l’annulation de ces deux décisions du 15 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « / (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
4. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales et le département de l’Orne ont retenu l’existence d’une vie maritale entre M. D… A… et Mme B… C… depuis le 10 novembre 2021. M. A… indique être en couple mais vivre séparément. Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement rendu le 22 août 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, qu’un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a relevé, lors d’un contrôle qui s’est déroulé en septembre 2024, qu’il existait des échanges financiers entre M. A… et Mme C… depuis septembre 2021 avec des virements réguliers intitulés « vir inst B… compte maison » par M. A… et des virements mensuels par Mme C…. En outre, M. A… et Mme C… sont devenus parents de deux enfants qui sont nés le 25 février 2023 et le 1er septembre 2024, durant la période concernée par l’indu en litige, et pour lesquels aucune démarche de fixation de pension alimentaire n’a été mise en œuvre. Si M. A… a déclaré avoir passé beaucoup de temps auprès de son père, il a également précisé partager son temps entre le domicile paternel et celui de Mme C…. Le requérant n’établit pas, au demeurant, avoir participé de manière effective aux charges communes avec son père. Si M. A… expose recevoir ses courriers au domicile de son père, il a été relevé qu’il avait reçu des courriers adressés au domicile de Mme C…. L’agent de contrôle a également constaté que M. A… avait effectué plusieurs dépenses dans des enseignes à proximité du lieu de résidence de Mme C…. Enfin, M. A… et Mme C… sont connus comme étant en couple sur les réseaux sociaux, ce que les requérants ne contestent d’ailleurs pas. La circonstance que M. A… et Mme C… disposaient d’adresses distinctes et la production d’une attestation du père de M. A… ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’existence d’une vie en concubinage. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, la caisse d’allocations familiales de l’Orne était fondée à retenir l’existence d’une vie maritale depuis le 10 novembre 2021.
5. M. A… et Mme C… ont déclaré à la caisse d’allocations familiales, de manière continue depuis le 2 décembre 2021, être célibataires. Eu égard à la réitération de déclarations erronées et aux constats relevés au point précédent, ils doivent être regardés, en l’espèce, comme ayant commis de manière délibérée de fausses déclarations. Par suite, et en tout état de cause, M. A… et Mme C… ne sont pas fondés à contester le courrier du 15 janvier 2025 par lequel le département de l’Orne a informé M. A… qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative en raison de déclarations frauduleuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’annulation, que M. A… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 15 janvier 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… C… et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Grande entreprise ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Droit commun
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Exportation ·
- Conservation ·
- Espagne ·
- Femme ·
- Autorisation d'importation ·
- Juge des référés
- Déclaration préalable ·
- Artisanat ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commerce de détail ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Capacité ·
- International
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Inondation ·
- Collectivités territoriales ·
- Fondement juridique ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Santé ·
- Montagne ·
- Union européenne
- Logement ·
- Corse ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acte ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Faisceau d'indices ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Sexe ·
- Aide ·
- Barème
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.