Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. G B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) à titre subsidiaire, par la voie de l’exception d’illégalité, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le 19 septembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Elsaesser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser directement la somme de 1 500 euros HT, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la décision du 19 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire ne lui a pas été régulièrement notifiée ; il n’entre dès lors pas dans les prescriptions du 1° de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que :
* l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
* l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet magistrate désignée ;
— et les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant ivoirien, est né en 1992. Il a fait l’objet, le
19 septembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée par le préfet du Bas-Rhin. Par arrêté du 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’assignation à résidence, et à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté portant assignation à résidence :
3. Par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles qui est contestée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C ne disposait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. D’une part, par un arrêté du 8 mars 2024 régulièrement publié, la préfète du
Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. D’autre part, il est constant que M. B, entré sur le territoire français au mois de mars 2023, a vu sa demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 novembre 2023, et ce rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le
29 mars 2024. Par l’arrêté du 19 septembre 2024, contesté par la voie de l’exception d’illégalité, la préfète du Bas-Rhin a également refusé d’admettre M. B au séjour eu égard à son état de santé, compte tenu des soins dont il peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine. Il est constant que M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Il ne fait en revanche valoir aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir, sans assortir ses allégations d’aucun justificatif, qu’il est en capacité d’occuper un emploi en France, le requérant ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, comme il l’affirme, entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le caractère opposable de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à l’intéressé le 10 octobre suivant à la plateforme Prahda Adoma d’Hoenheim. Il résulte des dires mêmes du requérant que cette adresse, correspondant à son hébergement en qualité de demandeur d’asile, était jusqu’alors l’adresse connue de l’administration. Si M. B indique que l’administration était nécessairement alertée de son obligation de quitter cet hébergement suite au rejet de sa demande d’asile et au courrier du 2 avril 2024 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a demandé de quitter les lieux, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait informé la préfecture du Bas-Rhin de sa nouvelle domiciliation, à compter du 29 juillet 2024, à la Croix-Rouge de Strasbourg. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que la notification de l’obligation de quitter le territoire français à sa dernière adresse connue serait irrégulière. Il ressort au surplus des pièces du dossier que le courrier recommandé en question porte la mention « pli avisé et non réclamé », sans que M. B n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité de cette indication. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B, l’obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été régulièrement notifié à M. B le 10 octobre 2024. Dès lors requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai de départ volontaire de trente jours prévu par cet arrêté n’était pas expiré à la date de l’édiction de l’assignation à résidence, soit le
12 mars 2025. Par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigner M. B à résidence.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
9. Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
10. Si M. B expose qu’il occupe un emploi de monteur de cloison, il n’en justifie pas, et n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer que l’assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin dont il fait l’objet, pour une durée de 45 jours, aurait une incidence sur cet emploi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot0
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