Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 14 nov. 2025, n° 2312265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 novembre 2023, 10 janvier 2024 et 11 octobre 2024 non communiqué, M. B… A… C…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire à la délivrance de la carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Maillard, et de
M. A… C…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant congolais né le 24 mars 1984, déclare être entré en France en mars 2010. Par un courrier du 22 août 2021, notifié le 26 août 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Seine-et-Marne. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 26 décembre 2021. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour qu’il a présentée le 22 août 2021.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la
sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police (…) / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale (…) ». A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l’article R. 311-12 du même code, applicable en l’espèce, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n’est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, des moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 22 août 2021, le requérant a adressé aux services de la préfecture de Seine-et-Marne, par voie postale, une demande de titre de séjour, qui a été reçue, au vu de l’accusé de réception qu’il produit et dont il n’est pas contesté par le préfet qu’il correspond à ladite demande, le 26 août 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née, quatre mois après la réception par le préfet de cette demande. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… C… a adressé au préfet, le 1er septembre 2023, une demande de communication des motifs de cette décision implicite qui est demeurée sans réponse dans le délai d’un mois imparti au préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige doit être accueilli et la décision implicite litigieuse doit donc être annulée notamment pour ce premier motif.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… réside avec
Mme E… D…, ainsi qu’en attestent les nombreuses pièces portant leurs deux noms à une adresse commune située à Meaux, avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le
29 novembre 2015 et le 22 avril 2022 dont il s’occupe. Sa concubine est titulaire d’une carte pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’en 2025, qui a été renouvelée pour une nouvelle période de deux ans, et travaille depuis 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-ménagère. Sa concubine est au demeurant la mère d’un enfant issu d’une première union qui est de nationalité française et qui réside avec elle. En outre, M. A… C… établit résider en France depuis au moins cinq ans et être le père d’un enfant dont il établit également s’occuper. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à la présence sur le territoire français de sa concubine en situation régulière et de ses trois enfants dont il établit s’occuper, M. A… C… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… C… est fondé, pour ce second motif sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour qu’il a présentée le
22 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au second motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’une autorisation provisoire l’autorisant à séjourner en France dans cette attente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de
1 000 euros au profit de M. A… C….
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… C… le 22 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A… C…, d’une part, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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