Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 et un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 6 juillet 2005, est entrée en France le 12 juin 2016 munie d’un visa de court séjour valable du 1er juin 2016 au 25 novembre 2016. Le 24 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 bis E et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 12 juin 2016, alors qu’elle était âgée de 10 ans. S’il n’est pas contesté que la requérante n’est pas totalement dépourvue de liens en Algérie où réside son père, il est toutefois établi que ses attaches familiales les plus fortes se trouvent en France où sa mère, qui a obtenu la garde de ses enfants lors du divorce du couple parental, est autorisée à séjourner sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, et où résident également régulièrement l’ensemble de sa fratrie ainsi que son beau-père auprès de qui la requérante a grandi. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été scolarisée dès son entrée sur le territoire national et a obtenu son baccalauréat professionnel avec la spécialité « métiers de l’accueil » en 2024. Elle justifie par ailleurs avoir cumulé plusieurs expériences professionnelles depuis la fin de sa scolarité et avoir conclu notamment un contrat à durée déterminée le 10 février 2025 en qualité d’agent administratif. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision de refus de séjour attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme A… doit être annulée, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Jourdain de Muizon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 4 avril 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jourdain de Muizon la somme de 1200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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