Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2501446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. E A D, enregistrée le 31 mars 2025.
Par cette requête, ainsi que par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. A D, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 511-4 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 15 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 18 avril 2025 :
— le rapport de Mme Lahmar ;
— et les observations de M. A D, rappelant que sa vie privée et familiale est établie sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant djiboutien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 53.2025 de la préfecture, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à Mme C B, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré sur le territoire français le 1er septembre 1989 et a bénéficié d’un titre de séjour du 5 août 1994 au 21 juillet 2024. S’il est père d’un enfant français, celui-ci est actuellement âgé de dix-neuf ans et il n’est pas établi que le requérant entretiendrait actuellement des liens avec son fils. En outre, en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée conclu le 28 octobre 2024, M. A D ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle en France, où il affirme résider depuis plus de trente ans. Enfin, le requérant a fait l’objet de deux condamnations à six mois d’emprisonnement chacune, respectivement prononcées les 4 juin et 10 novembre 2021, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Au regard de ces éléments, M. A D ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Darmon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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