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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2517789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle
provisoire :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sans délai, de mettre immédiatement en œuvre un hébergement pérenne, sous astreinte de 700 euros par heure de retard dès notification de l’ordonnance à intervenir ; et de verser l’allocation pour demandeur d’asile sans délai, sans exiger un relevé d’identité bancaire « CARPA », sous astreinte de 500 euros par heure de retard dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il réserve à la part contributive de l’État.
Elle soutient que la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a été hébergée qu’une seule nuit, du 4 au 5 décembre 2025, qu’elle est dépourvue de toutes ressources et de tout logement ; que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa fille.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Lalande a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h11.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D…, a été enregistrée le 8 décembre 2025 à 12h25, et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été enregistrée le 8 décembre 2025 à 13h48, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…). / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’accorder à Mme D… l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il est loisible à un requérant de présenter au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en vue d’obtenir l’exécution d’un jugement indépendamment de la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Sur la condition relative à l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction et notamment du dernier entretien de vulnérabilité réalisé le 28 novembre 2025 que Mme D… et Mme C…, cette dernière étant âgée de six ans, sont sans hébergement, en dépit de nombreux appels au « 115 » et vivent à la rue, sans ressources, alors qu’une demande d’asile pour a été enregistrée ce même jour pour Mme C…. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 28 novembre 2025, que
« Mme a déclaré que sa fille et elle-même n’ont pas d’hébergement fixe et qu’elles dorment dans une cage d’escalier dans un appartement situé à l’Ha -les-Roses (94) » et qu’elle n’a aucune ressource, étant réduite à la mendicité. Enfin, si l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé un hébergement aux requérantes pour la nuit du 4 au 5 décembre 2025, il n’est pas contesté que cet hébergement ne s’est pas poursuivi, de sorte que la requérante et sa fille sont de nouveau sans logement. Ainsi, la condition d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans les plus brefs délais au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L 552-1 du même code : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ».
6. Aux termes également de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté, dans son ordonnance n° 2517631 du 4 décembre 2025, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être nécessairement entendu comme ayant mis en œuvre son obligation de fournir de manière pérenne un hébergement à la jeune A… C… et à sa mère à compter du 4 décembre 2025, le temps de l’examen de la demande d’asile de la jeune A… C…, le tribunal a considéré que, « sous cette réserve, il n’y a donc plus lieu de statuer sur la requête de Mme D… en tant qu’elle demande qu’il soit fait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui procurer un hébergement ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’après avoir assuré un hébergement des requérantes pour la nuit du 4 au 5 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas poursuivi cette prise en charge. Or, compte tenu de la situation de Mme D…, qui est seule avec sa fille de 6 ans, sans hébergement depuis plus de deux jours, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, et au demeurant méconnu les dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’assurer, dans le délai de deux heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement à Mme D… et à sa fille, jusqu’à ce qu’une orientation leur soit effectivement proposée, sous astreinte de 100 euros par heure de retard passé ce délai.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. ».
10. Il résulte de l’instruction que, par son ordonnance n° 2517631 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a relevé qu’ « en conditionnant le versement de l’allocation de demandeur d’asile à la jeune A… C… à l’obligation pour sa mère de présenter un relevé d’identité bancaire, ce qu’il lui est matériellement impossible de faire, ne disposant d’aucun compte bancaire et ne pouvant en ouvrir un faute de domicile stable, la privant ainsi du bénéfice de cette allocation, alors qu’elle est dépourvue de toute ressource, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions précitées de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et en particulier au droit d’asile qui implique une protection des demandeurs d’asile ». En conséquence, le tribunal a retenu que Mme D… « est fondée à demander qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de verser cette allocation, nonobstant toute absence de relevé d’identité bancaire, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de deux jours ». Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’il est dans l’impossibilité technique d’assurer l’exécution de cette ordonnance, les éléments produits ne permettent pas de justifier d’une telle impossibilité. Par suite, en n’exécutant pas l’ordonnance n° 2517631 du 4 décembre 2025, laquelle était assortie d’une injonction d’exécution à très bref délai, et en s’abstenant de verser l’allocation pour demandeur d’asile à
Mme D…, l’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’exécution d’une décision de justice qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative et de porter à 200 euros l’astreinte assortissant l’injonction faite au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à Mme D… l’allocation pour demandeur d’asile due à sa fille A… C… dans un délai de
deux jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2517631 du 4 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve que
Me Djemaoun renonce à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’assurer, dans le délai de deux heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement à Mme D… et à sa fille, jusqu’à ce qu’une orientation leur soit effectivement proposée, sous astreinte de 100 euros par heure de retard passé ce délai.
Article 3 : L’astreinte assortissant l’injonction faite au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par l’ordonnance n° 2517631 du 4 décembre 2025 de verser à Mme D… l’allocation pour demandeur d’asile due à sa fille A… C… dans un délai de
deux jours à compter de la notification de cette ordonnance, est portée à 200 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat (Office français de l’immigration et de l’intégration) versera une somme de
1 500 euros à Me Djemaoun, conseil de Mme D…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Le juge des référés,
Signé : D. Lalande
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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