Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025 M. D… C…, de nationalité canadienne, représenté par Me Saïdani, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) de lui enjoindre d’y faire droit ou de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « ceseda") et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en couple avec une ressortissante française, Mme B…, d’abord au Canada puis en France depuis un an et se sont pacsés le 24 septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé une aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations de Me Saïdani.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C… vivait en concubinage au Canada avec Mme A… B…, ressortissante française, depuis l’année 2018 jusqu’à son arrivée en France le 30 avril 2024 avec un visa long séjour d’un an, qu’ils se sont pacsés en France le 24 septembre 2024, que leur avis d’imposition établi le 22 juillet 2025 mentionne leurs deux noms, que la caisse d’allocations familiales du Var fait de même, que celui-ci suit des cours de langue française depuis le 3 mars 2025 et a signé le 3 février 2025 l’engagement à respecter les principes de la République française, que le préfet du Var ne conteste pas leur communauté de vie. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté, la stabilité du cadre familial, de l’intensité de leur union et des efforts d’intégration dans la société française du requérant celui-ci doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches sur le territoire français. Dès lors il est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été édictée et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite il est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il implique aussi que le préfet du Var lui délivre – dans l’attente – une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Saïdani au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 22 août 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C… – dans l’attente – une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera 800 euros à Me Saïdani au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet du Var et Me Hariz Saïdani.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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