Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 oct. 2025, n° 2500900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 6 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025, par lequel le recteur de l’académie de la Guadeloupe l’a affectée au service santé-médecine.
Elle soutient que, cette affectation aura un impact défavorable sur l’ensemble du savoir-faire qu’elle a pu développer au cours de ses nombreuses années d’expériences dans son établissement précédent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2025, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’affectation, dont Mme A… a bénéficié, est conforme à son premier vœu de mobilité. De ce fait, elle n’est pas légitime à contester cette affectation et sa demande de révision de cette décision doit être considérée comme défavorable.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) ;/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par la présente requête, Mme A… conteste son changement d’affectation et demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 25 août 2025 tandis que sa requête a été enregistrée le 30 août 2025 au greffe du tribunal. Mme A… se borne à soutenir que sa nouvelle affectation porterait atteinte à l’ensemble du savoir-faire qu’elle a pu développer au cours de ses nombreuses années d’expériences dans son établissement précédent. Toutefois, elle ne présente que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors que le délai de recours est expiré, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2025.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
A. CETOL
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