Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 mars 2026, n° 2601067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. C… B…, représenté par le cabinet Lerioux et Senecal Associés agissant par Me Lerioux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise aux fins d’analyser, d’une part la prise en charge dont il a bénéficié de la part du Centre hospitalier de Hyères, et d’autre part, ses préjudices ;
2°) de réserver les dépens ;
3°) de dire l’Ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
M. B… soutient que :
- une nouvelle mesure d’expertise est nécessaire dès lors que la responsabilité du Centre hospitalier de Hyères est susceptible d’être engagée ;
- la nature de l’infection dont il a été victime n’a pas été identifiée dans le précédent rapport d’expertise ;
- cette nouvelle mesure d’expertise permettra d’évaluer l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Philippe Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure.
2. M. B… demande une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences de sa prise en charge par le Centre hospitalier de Hyères, qu’il juge insuffisante et lui ayant causé des divers dommages. Une expertise, dans le cadre d’une procédure amiable, portant sur le même objet a été réalisée en juillet 2020, laquelle a donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise le 10 juillet 2020 par le professeur A… et le docteur D…. Par ailleurs, une expertise judiciaire a été ordonnée par une ordonnance du 1er septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de céans, expertise réalisée par les docteurs Jund et Simah et qui a également donné lieu à un rapport d’expertise en date du 23 septembre 2025. Le requérant n’apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer l’utilité de la nouvelle mesure d’expertise qu’il demande, le simple fait de ne pas être en accord avec les précédents rapports d’expertise n’étant pas suffisant. Ainsi, la demande n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise et par suite l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Toulon, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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