Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2025, n° 2504429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Noz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A… transmet au tribunal une requête destinée au conseil des prud’hommes, dans laquelle il demande :
1°) le versement d’indemnités pour rupture abusive, injustifiée et en l’absence de cause réelle et sérieuse d’un contrat de travail conclu en qualité de dirigeant de la société Noz ;
2°) la condamnation de la société Noz à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, notamment en raison du décalage entre les missions annoncées et les missions confiées, du changement unilatéral de poste, de pratiques contractuelles ambigües et des pressions liées au « mandat de gestion » ;
3°) le versement d’une indemnité au titre des préjudices liés à un traitement inéquitable, et si l’analyse juridique le permet, au titre des faits laissant supposer une discrimination ;
4°) d’enjoindre la société Noz à lui remettre un certificat de travail, une attestation France Travail et un reçu pour solde de tout compte.
5°) de condamner la société Noz à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 111-1 du code du travail : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés ». Aux termes de l’article L. 1411-1 : « Le conseil des prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
M. A… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à son ancien employeur de droit privé, la société Noz, portant sur les conditions d’exécution et de rupture d’un contrat de travail. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours, qui a le caractère d’un litige de droit privé. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon le 17 décembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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